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24/02/2014 | FRANCE | N°12MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12MA00586


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Côte d'Azur Habitat, dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex 3 (06282), par MeA... ;

Côte d'Azur Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102319 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la suite d'un déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le marché qu'il a conclu avec la société Miraglia pour la réhabilitation de 63 logements et 5 locaux d'activités situés quartier Pasteur rue Maccario à Nice ;

2°) de r

ejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Côte d'Azur Habitat, dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex 3 (06282), par MeA... ;

Côte d'Azur Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102319 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la suite d'un déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le marché qu'il a conclu avec la société Miraglia pour la réhabilitation de 63 logements et 5 locaux d'activités situés quartier Pasteur rue Maccario à Nice ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant Côte d'Azur Habitat ;

1. Considérant que l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, dit Côte d'Azur Habitat, a confié à la société Miraglia, par un marché global notifié le 24 janvier 2011, les travaux de réhabilitation d'un immeuble R+7, comportant 3 halls d'entrée pour 63 logements en étage et 5 locaux d'activités, situé quartier Pasteur rue Maccario à Nice ; que Côte d'Azur Habitat relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la suite du déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le marché en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. (...) / Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit par principe, lorsque le marché permet d'identifier des prestations distinctes, passer celui-ci en lots séparés, sauf s'il est en mesure de justifier se trouver en présence de l'un des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 10 ; que s'il appartient au juge administratif de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant d'une méconnaissance de ces dispositions, s'agissant de la détermination du nombre et de la consistance des lots, un tel manquement ne peut résulter que d'une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur ; que toutefois, le juge administratif exerce un contrôle normal sur les motifs de la décision de recourir à un marché global, qui déroge au principe de l'allotissement ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché litigieux, qui comporte des travaux de désamiantage dans 31 appartements et 5 commerces, de gros oeuvre, de faux plafonds, d'isolation, de peinture, de revêtements de sol, de menuiserie, de serrurerie, de plomberie, de ravalement, permet l'identification de prestations distinctes ;

4. Considérant d'une part, que Côte d'Azur Habitat soutient que les difficultés techniques d'exécution des prestations liées à la nécessité de procéder au désamiantage d'éléments situés à l'intérieur d'appartements occupés ont justifié, de manière déterminante, son choix de recourir à un marché global ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la contrainte d'intervention en milieu occupé, courante en matière de réhabilitation de bâtiments d'habitation, aurait été incompatible avec l'allotissement des travaux ; que les travaux de désamiantage ne représentent que 5 % du montant du marché et concernent moins de la moitié des appartements et portent sur trois types d'éléments : la colle des faïences et des carrelages, les dalles de sol en PVC et des panneaux sur les séchoirs ; que si Côte d'Azur Habitat soutient que le recours à une seule entreprise permet de coordonner les opérations de désamiantage et de réhabilitation de manière efficace en minimisant le temps de travaux au sein de chaque appartement, il ne résulte pas de l'instruction qu'une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu'elle aurait rendu techniquement difficile l'exécution du marché ; qu'au demeurant, l'allotissement n'a pas pour effet d'empêcher une entreprise générale de soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché ni d'interdire l'attribution de plusieurs lots à un même titulaire ; que Côte d'Azur Habitat ne démontre pas que les retards constatés lors de l'exécution de marchés de réhabilitation auraient pour origine l'application du principe de l'allotissement et résultent de l'accomplissement de travaux de désamiantage ; que si ces travaux de désamiantage sont de nature à entraîner des désagréments pour les locataires, dont celui notamment de devoir quitter temporairement leur logement, Côte d'Azur Habitat ne justifie pas que ces désagréments et que les contraintes d'hygiène et de sécurité qu'impliquent lesdits travaux sont tels que la dévolution en lots séparés, à laquelle il doit en principe être recouru en vertu des termes mêmes de l'article 10 précité du code des marchés publics, aurait, en l'espèce, rendu techniquement difficile l'exécution du marché ; que Côte d'Azur Habitat n'établit pas davantage que le recours à l'allotissement a pour effet d'alourdir considérablement le coût de l'opération notamment parce qu'il a pour effet d'alourdir la mission d'organisation, de pilotage et de coordination qui est externalisée ;

5. Considérant d'autre part, que Côte d'Azur Habitat fait également valoir qu'il n'était pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, du fait de l'insuffisance de l'effectif de ses personnels aptes à les réaliser, huit agents étant affectés aux opérations de construction, de réhabilitation et d'acquisition-amélioration du patrimoine, eu égard au nombre des chantiers en cours ; que toutefois, Côte d'Azur Habitat ne saurait se prévaloir utilement, pour justifier une dérogation à la règle de l'allotissement, de ses choix d'organisation et notamment de ce qu'il ne dispose pas dans ses services d'un nombre suffisant d'agents chargés des missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; qu'en outre, il reconnaît, dans ses écritures contentieuses, que l'allotissement était envisagé avant la découverte de la présence d'amiante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Côte d'Azur Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le marché en litige conclu avec la société Miraglia ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais non compris dans les dépens exposés par Côte d'Azur Habitat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Côte d'Azur Habitat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Côte d'Azur Habitat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00586
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;12ma00586 ?
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