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14/03/2014 | FRANCE | N°11MA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 11MA01278


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Salfati ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900662 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 392 427 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 6

août 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de l'ob...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Salfati ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900662 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 392 427 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Salfati, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration, ayant estimé insuffisante la réponse apportée à la demande qui leur avait été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a rectifié leur revenu imposable d'un montant de 181 161 euros en 2003, 152 261 euros en 2004 et 99 020 euros en 2005, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que l'administration fiscale les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005 en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 392 427 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 13 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 281 905 euros ; que les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

3. Considérant que M. et Mme A...se bornent à reprendre en appel le moyen tiré de l'existence d'une double imposition dès lors que les sommes constatées au crédit de leurs comptes bancaires et taxées d'office par l'administration provenaient de l'exploitation de la SARL Travaux Soudures Montages dont M. A...était le gérant et que ces sommes ont déjà été taxées au niveau de la société ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2008 :

4. Considérant que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 392 427 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2008 ne sont assorties d'aucun moyen propre ; que le moyen tiré de l'existence d'une double imposition est inopérant dans le cadre d'une contestation de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 281 905 (deux cent quatre-vingt-un mille neuf cent cinq) euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de leur requête.

Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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