La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°11MA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 11MA01205


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour Me C...H..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein soleil, dont le siège social est situé Chemin de la Barque, Valenty Segescom, à Ventavon (05300), Mme E...D..., demeurant..., M. A...F..., demeurant ...et la SA Ixos Holding, dont le siège social est situé Dott. Uberto Nacamuli, Via Buozzi n° 10 à Turin (10123 - Italie), par Me G...B... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902638 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a

rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour Me C...H..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein soleil, dont le siège social est situé Chemin de la Barque, Valenty Segescom, à Ventavon (05300), Mme E...D..., demeurant..., M. A...F..., demeurant ...et la SA Ixos Holding, dont le siège social est situé Dott. Uberto Nacamuli, Via Buozzi n° 10 à Turin (10123 - Italie), par Me G...B... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902638 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 523, 10 euros en réparation du préjudice subi par la SARL Plein soleil du fait de fautes commises par le préfet et les services fiscaux des Hautes-Alpes ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur profit, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blais, avocat de MeH..., mandataire liquidateur de la SARL Plein soleil, MmeD..., M. F...et la SA Ixos Holding ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour les requérants ;

1. Considérant que la SARL Plein soleil, qui exerçait une activité de promoteur immobilier, a entrepris des travaux de rénovation et de reconstruction en vue de la transformation d'un ensemble immobilier situé à Montgenèvre, dans le département des Hautes-Alpes, en résidence de tourisme ; qu'elle a commercialisé les appartements situés dans cet ensemble immobilier par des contrats prévoyant que les acquéreurs confieraient la gestion de leurs lots à la SARL Montgenèvre exploitation, par un bail commercial d'une durée de neuf ans, et qu'ils acquitteraient une partie du prix d'acquisition de leurs lots avec le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils obtiendraient de l'administration fiscale ; que l'administration fiscale a toutefois refusé de procéder aux remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités par les acquéreurs de ces lots, au motif que la location de ces appartements meublés était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le préfet des Hautes-Alpes ayant refusé de procéder au classement de l'ensemble immobilier en résidence de tourisme et la SARL Montgenèvre exploitation n'ayant pas justifié qu'elle proposait des prestations hôtelières à sa clientèle ; que la SARL Plein soleil, qui n'a de ce fait pas obtenu le versement d'une partie du prix de cession des appartements situés dans cette résidence a alors été confrontée à des difficultés financières qui ont entraîné son placement en liquidation judiciaire ; que Me H..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein soleil, ainsi que Mme D..., M. F...et la société de droit italien IXOS Holding SA, associés de la SARL Plein soleil, contestent le jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer, par le versement d'une indemnité de 2 000 523, 10 euros, le préjudice subi par la SARL Plein soleil du fait des fautes qu'auraient commises le préfet des Hautes-Alpes, en refusant de procéder au classement de cette résidence de tourisme, et les services fiscaux de ce département, en refusant d'accorder les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par les acquéreurs des lots commercialisés au sein de cette résidence ; que par leur mémoire enregistré le 12 mars 2014, les requérants demandent en outre la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 84 000 euros en réparation de l'aggravation du préjudice subi par la SARL Plein soleil à la suite de la vente par le Trésor public du lot n° 106, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué ne comporte aucune indication relative aux écritures concernant la responsabilité de l'Etat du fait de la décision du 4 juin 1999 du préfet des Hautes-Alpes refusant d'accorder l'agrément " résidence de tourisme " ; qu'il est ainsi entaché d'une omission à statuer et doit, dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont énoncé que la responsabilité des services fiscaux était susceptible d'être engagée en cas de faute lourde, ou en cas de faute simple si la situation du contribuable ne présentait pas de difficultés particulières, puis rappelé les circonstances de fait de l'espèce, sans préciser s'ils retenaient l'existence de difficultés particulières, avant de considérer qu'il n'était pas établi que l'attitude de l'administration fiscale avait été de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans mentionner s'ils retenaient un régime de responsabilité pour faute lourde ou l'absence de toute faute ; que le jugement attaqué est ainsi insuffisamment motivé, en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'action des services fiscaux ; qu'il doit, dans cette mesure, également être annulé ;

4. Considérant, en conséquence, que le jugement attaqué doit être entièrement annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants au tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'action du préfet des Hautes-Alpes :

5. Considérant que pour soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les requérants se bornent à se prévaloir à l'encontre de la décision du 4 juin 1999, par laquelle le préfet a refusé de procéder au classement de la résidence Plein soleil en résidence de tourisme, de plusieurs arrêts de la Cour ; que, toutefois, ces arrêts de la Cour, lus le 18 octobre 2007, annulant des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des acquéreurs d'appartements situés dans cette résidence, ne se prononcent pas sur la légalité de la décision du 4 juin 1999, à l'encontre de laquelle les requérants ne formulent aucun autre moyen et dont ils n'ont d'ailleurs pas versé de copie aux débats, ni en première instance ni en appel avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge de l'existence d'une faute du préfet des Hautes-Alpes ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'action des services fiscaux :

6. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;

7. Considérant que les requérants sont fondés à se prévaloir des arrêts de la Cour en date du 18 octobre 2007, devenus définitifs, pour soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités par les acquéreurs des appartements vendus par la SARL Plein soleil au sein de la résidence de tourisme exploitée par la SARL Montgenèvre exploitation ; qu'ils établissent ainsi que ces refus étaient fautifs et de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les acquéreurs de ces appartements ; que ces refus de remboursement n'ont cependant pu causer un préjudice à la SARL Plein soleil, qui n'avait pas qualité pour solliciter de tels remboursements, et ne pouvait prétendre à en bénéficier qu'en raison des liens contractuels entre cette société et les acquéreurs des appartements concernés ; que ces préjudices ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration fiscale ; qu'ainsi la réparation des préjudices subis par la SARL Plein soleil ne peut, en tout état de cause, être demandée à l'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale aux conclusions indemnitaires présentées dans le mémoire enregistré le 12 mars 2014 ni d'ordonner l'expertise demandée par les requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils invoquent ; que les conclusions qu'ils présentent au titre des dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour Me C...H..., mandataire liquidateur de la SARL Plein soleil, MmeD..., M. F...et la SA Ixos Holding et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...H..., à Mme E...D..., à M. A...F..., à la SA Ixos Holding et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

''

''

''

''

2

N° 11MA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01205
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;11ma01205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award