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28/04/2014 | FRANCE | N°11MA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA00609


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00609, présentée pour le centre hospitalier (CH) Paul Coste-Floret, représenté par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 5 avenue Georges Clemenceau à Lamalou-les-Bains (34240), par MeA... ;

Le centre hospitalier Paul Coste-Floret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904100 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cauquil

-Daure à lui verser la somme de 58 748,24 euros TTC au titre du solde du marché...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00609, présentée pour le centre hospitalier (CH) Paul Coste-Floret, représenté par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 5 avenue Georges Clemenceau à Lamalou-les-Bains (34240), par MeA... ;

Le centre hospitalier Paul Coste-Floret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904100 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cauquil-Daure à lui verser la somme de 58 748,24 euros TTC au titre du solde du marché, celle de 24 983,52 euros TTC au titre de pénalités de retard et celle de 13 445,91 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

2°) de condamner la société Cauquil-Daure à lui verser la somme de 58 748,24 euros TTC, celle de 24 983,52 euros TTC au titre de pénalité de retard du marché de travaux et celle de 13 445,91 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Cauquil-Daure les dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement du centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc à Lamalou-les-Bains, le centre hospitalier (CH) Paul Coste-Floret a, par marché du 7 mars 2002, confié à la société Cauquil-Daure le lot n° 3 " Electricité " comprenant notamment l'adaptation du centralisateur de mise en sécurité incendie existant de type Tyco Zettler ; que le titulaire du lot n° 3 s'est vu attribuer également la coordination du système de sécurité incendie ; qu'à la demande de la société Cauquil-Daure, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 29 décembre 2008, condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 445,91 euros à titre de provision correspondant au solde du marché ; que l'établissement hospitalier a saisi, le 25 septembre 2009, le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la société précitée au paiement des sommes de 83 731,76 euros au titre de pénalités de retard courant à compter du 2 janvier 2003 au jour de sa demande et celle de 13 445,91 euros en remboursement de l'indemnité provisionnelle allouée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, le CH Paul Coste-Floret demande que soit fixée sa créance à la somme de 58 748,24 euros TTC au titre du solde du marché, à celle de 24 983,52 euros TTC au titre de pénalités de retard du marché de travaux pour la période postérieure au 18 juin 2007 et à celle de 13 445,91 euros, et en tant que de besoin, la condamnation de la société Cauquil-Daure au paiement des sommes précitées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas où l'ordonnance a fait l'objet d'un recours, lequel est prévu par l'article R. 541-3, l'indemnité provisionnelle accordée par le juge du référé au créancier ne peut plus être contestée par le débiteur qui n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

3. Considérant que les conclusions du centre hospitalier tendant au remboursement de l'indemnité provisionnelle de 13 445 euros qu'il a été condamné à verser à la société Cauquil-Daure par ordonnance du 29 décembre 2008, lesquelles ont été présentées plus de deux mois après la notification de cette ordonnance, sont irrecevables ;

Sur le règlement du marché :

4. Considérant en revanche, que l'irrecevabilité entachant les conclusions présentées par le CH Paul Coste-Floret tendant au remboursement de l'indemnité provisionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché en cause, dont le décompte ne peut ignorer la provision versée ;

5. Considérant que l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières au marché en cause intitulé " Documents fournis après exécution ... " stipule que le dossier n°2 pour tout réseau et installation est constitué au minimum des pièces qu'il énumère, notamment les certificats des organismes de contrôle et essais ; que cet article précise que " tous ces documents seront fournis au plus tard le jour de la décision de réception des travaux sous peine de pénalités prévus à l'article 4 du CCAP ou du refus de cette réception si le concepteur estime que ces documents sont indispensables au maître d'ouvrage pour prendre possession de l'ouvrage " ; que l'article 4.3.1 prévoit que " Tout retard sur un délai global ou partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée à 1/1000ème du montant initial du marché HT, par jour de retard, sans être inferieur à 150 euros HT. " ; que l'alinéa 2 de cet article énonce qu'" En cas de retard dans l'exécution de son lot, compris remise du plan d'exécution, l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard, une pénalité fixée forfaitairement à 150, 00 euros HT " ; que l'article 4.5 du même cahier intitulé " retenues pour remise de documents fournis après exécution " fixe une retenue de 1 100 euros HT par jour, opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du CCAG (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics) ; qu'aux termes de l'article 20.6 : " Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents " ;

6. Considérant que le CH Paul Coste-Floret demande, d'une part, le paiement par l'entreprise de la somme de 58 748,24 euros TTC au titre du solde du marché en cause représentant la différence entre le prix du marché sous déduction des règlements effectués et des paiements en suspens, du coût de travaux réalisés par des entreprises tierces ou le centre hospitalier lui-même et des pénalités de retard et, d'autre part, le paiement de la somme de 24 983,52 euros au titre de pénalités de retard dues à compter du 18 juin 2007 ;

7. Considérant toutefois, qu'il résulte de ses propres écritures et du décompte qu'il a dressé, non accepté par la société Cauquil-Daure, que l'établissement requérant a retenu la somme de 54 663,19 euros HT, soit 65 377,17 euros TTC au titre de pénalités de retard à concurrence de 1 628 jours du 2 janvier 2003, date de réception proposée par le maître d'oeuvre au 18 juin 2007, date du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 10 novembre 2004, sur la base d'un montant journalier de 33,58 euros sur le fondement de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières ; que le centre hospitalier reproche à la société, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'installation du système de sécurité incendie était achevée, de ne pas lui avoir remis l'attestation officielle de conformité, de parfait fonctionnement et de mise en service de ce système ; qu'en vertu de l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, la fourniture de ce document au plus tard à la date de la réception des travaux relevait des obligations incombant à la société ; que ces stipulations prévoient que le défaut de remise de cette pièce donne lieu soit à des pénalités provisoires prévues par l'article 4.5 du même cahier, relatif aux " retenues pour remise de documents fournis après exécution ", payées ultérieurement après la remise complète des documents, soit au refus de procéder à la réception des travaux ; qu'outre le refus de prononcer la réception des travaux, le centre hospitalier a infligé des pénalités de retard de travaux définitives sur le fondement de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières et selon les modalités prévues, lesquelles ne visent que le cas de retards dans l'exécution des travaux ; que l'établissement requérant, qui n'invoque aucun retard dans l'achèvement de l'ouvrage dont il a pris possession, ne pouvait imputer à la société Cauquil-Daure des pénalités de retard pour défaut d'exécution de travaux sur le fondement des stipulations de l'article 4.3 alors que les seules pénalités susceptibles de s'appliquer au manquement reproché relèvent des stipulations de l'article 4.5 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du rapport d'expertise, le centre hospitalier Paul Coste-Floret n'est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 54 663,19 euros au titre de pénalités de retard du 2 janvier 2003 au 18 juin 2007, ni davantage celle de 24 983,52 euros pour la période postérieure ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CH Paul Coste-Floret n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires d'expertise, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, doivent être mis à la charge définitive du CH Paul Coste-Floret, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cauquil-Daure qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH Paul Coste-Floret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Paul Coste-Floret est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Paul Coste-Floret et à MeB..., mandataire liquidateur de la société Cauquil-Daure.

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N°11MA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00609
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;11ma00609 ?
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