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23/05/2014 | FRANCE | N°12MA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2014, 12MA01271


Vu, I°, sous le n°12MA01271, la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeE... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906254 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplém

entaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu, I°, sous le n°12MA01271, la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeE... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0906254 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme C...sont relatives aux mêmes contribuables et à la même imposition ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a constaté qu'ils avaient cédé 720 actions de la société SA Immobilière Pelletier-Savon-C... le 16 septembre 2005 et déclaré la plus-value correspondante au titre de l'année 2006 ; qu'estimant que la plus-value devait être déclarée au titre de l'année 2005, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements en date du 31 janvier 2012 et du 29 janvier 2013 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

Sur le fait générateur de l'imposition :

3. Considérant que, pour demander la décharge de ces cotisations supplémentaires, M. et Mme C...soutiennent que le fait générateur de l'imposition se situe en 2006 dès lors que la cession des titres sociaux intervenue le 16 septembre 2005 était soumise à une condition suspensive qui n'a été réalisée que le 30 juin 2006 de sorte que la vente n'était pas parfaite à la date de la cession, faute d'accord des parties sur la chose et sur le prix ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. " ; qu'aux termes de l'article 1181 du même code : " L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. " ; qu'à ceux de l'article 1183 de ce code : " La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé du 16 septembre 2005, Mme C...a cédé 720 actions de la SA Immobilière Pelletier-Savon-Hortiz et une part de la SARL Agence Mirabeau pour le prix de 1 540 000 euros ; que le B de l'article 2 de la convention du 16 septembre 2005 stipulait que " le prix ainsi défini est payé ce jour par la remise au vendeur d'un chèque de banque, contre remise des ordres de transfert, actes ou documents complémentaires emportant cession de l'ensemble des titres " ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties étaient d'accord, dès le 16 septembre 2005, sur la chose et sur le prix ; qu'en application de l'article 1583 du code civil, la vente était donc parfaite dès cette date ; que si, en application des stipulations du §1 du A de l'article 2 de la convention, l'acquéreur était susceptible de verser au cédant un supplément de prix de 200 000 euros en cas de gain du procès pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence relatif au droit au bail des locaux occupés par l'agence Mirabeau, cette stipulation était sans influence sur l'accord des parties sur la chose et le prix dès lors que, en cas de perte du procès, le prix de 1 540 000 euros restait acquis au cédant ; que, de même, si l'article 3 de la convention stipule que " le cédant s'engage à conférer au cessionnaire une garantie de passif par signature au jour de la cession des titres, d'un acte séparé dont un exemplaire est annexé aux présentes (annexe VI) ", cette garantie de passif, octroyée par acte séparé, ne peut être regardée comme une condition suspensive qui aurait fait obstacle à l'accord des parties sur la chose et le prix dès la signature de la convention ; qu'en effet, cette clause ne pouvait avoir pour objet ou pour effet qu'une révision des modalités financières de l'opération, voire la remise en cause de la cession déjà intervenue ; qu'elle présentait à ce titre un caractère résolutoire au sens de l'article 1183 du code civil, et non un caractère suspensif ; que, par suite, le fait générateur de la plus-value était intervenu dès le 16 septembre 2005 et c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value de cession des titres sociaux au titre de l'année 2005 ;

Sur le montant de la plus-value imposable :

6. Considérant que, pour évaluer la plus-value à la somme de 1 049 000 euros, l'administration a estimé le prix d'acquisition à 682 euros par action de la SA Immobilière Pelletier-Savon-Hortiz, compte tenu des acquisitions intervenues de 300 actions le 30 septembre 1987, de 154 actions le 2 février 1993 et 144 actions le 23 novembre 1993 ;

7. Considérant que, pour contester le montant de la plus-value imposable calculé par l'administration, M. et Mme C...soutiennent que le montant de la plus-value doit être diminué de la somme de 409 751 euros représentant le prix payé pour l'acquisition de 120 actions de la SA Immobilière Pelletier-Savon-Hortiz acquises en 2002 de la SAS ANLM et de MM. D...et F...A...;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci... 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les actions de la SA Immobilière Pelletier-Savon-Hortiz ont été acquises pour des prix différents ; qu'ainsi le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

9. Considérant qu'à supposer que M. et Mme C...auraient acquis 120 actions de la SA Immobilière Pelletier-Savon-Hortiz en 2002, le prix d'acquisition de ces actions d'un montant de 409 751 euros ne peut venir en déduction de la plus-value qui est constituée par la différence entre le prix de cession des titres et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres ;

10. Considérant qu'à supposer que M. et Mme C...puissent être regardés comme soutenant que le prix de revient retenu par le vérificateur de 682 euros par action, ne tient pas compte du prix d'acquisition de 120 actions en 2002 pour 409 751 euros, soit 3 412 euros par action, les pièces fournies par eux ne permettent pas de regarder l'acquisition de 120 actions par Mme C... en 2002 comme établie dès lors que le protocole de transaction en date du 21 juin 2002 a été signé par Mme C...agissant en son nom personnel mais également es-qualité de gérante de la SNC PAFIGE ; que cette convention prévoyait le paiement des actions par Mme C... agissant en cette dernière qualité ; que M. et Mme C...n'établissent pas avoir réglé à titre personnel la somme de 409 751 euros pour l'acquisition de ces 120 actions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que l'administration a retenu un prix de revient pondéré de 682 euros par action pour le calcul de la plus-value ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA01271, 13MA01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01271
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL ; RASTOUIL ; RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-23;12ma01271 ?
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