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26/05/2014 | FRANCE | N°12MA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 12MA01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2012, sous le n° 12MA01159, présentée pour la communauté de Haute-Provence, par MeA... ;

La communauté de Haute-Provence demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805363 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes sanitherm la somme de 19 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Alpes sanitherm de

vant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société à lui verser une somme de 40...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2012, sous le n° 12MA01159, présentée pour la communauté de Haute-Provence, par MeA... ;

La communauté de Haute-Provence demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805363 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes sanitherm la somme de 19 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Alpes sanitherm devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société à lui verser une somme de 40 500 euros au titre de pénalités ;

4°) de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la société Alpes sanitherm ;

1. Considérant que la communauté de Haute-Provence a confié à la société Alpes sanitherm, par un acte d'engagement signé le 16 février 2007, les travaux du lot n° 11 " Plomberie-climatisation ", de l'opération d'extension et de restructuration d'un atelier relais situé sur le territoire de la commune de Mane ; que, dans le cadre du règlement financier de ce marché, la communauté de Haute-Provence a mis à sa charge des pénalités de retard s'élevant à 19 300 euros ; que la société requérante demande le paiement de cette somme qu'elle estime avoir été retenue à tort ; que la commune de Haute-Provence fait appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 19 300 euros à la société Alpes sanitherm et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. " ; qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes du 21 du même article : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; que tel est le cas de la réclamation du 22 mai 2008, qui rappelle l'objet du différend, comprend le montant de la somme réclamée, et les motifs de la demande ; qu'ainsi, la communauté de Haute-Provence n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Alpes sanitherm était irrecevable faute d'avoir respecté les stipulations précitées du CCAG-Travaux ;

Sur le fond :

4. Considérant que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre les parties prévoit que la durée globale d'exécution des travaux est de dix mois à compter de la date fixée par l'ordre de service n° 1 et stipule également que " les délais de préparation et d'exécution des travaux propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai global " ; qu'aux termes de l'article 4.4. de ce cahier des clauses, qui est relatif, notamment, aux pénalités de retard : " 4.4.1. Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans les prestations à réaliser pendant la période de préparation et au cours de l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et à ses modifications, comme indiqué au 4.2. / C'est le Maître d'oeuvre, éventuellement assisté du responsable O.P.C., qui arbitre et définit la nature des retards et qui détermine le ou les entrepreneurs responsables de ces retards. " ; que ce même article prévoit qu'en cas de retard sur un délai d'exécution propre au lot concerné, une pénalité journalière de 500 euros hors taxes est appliquée ; qu'enfin, l'article 4.7 du cahier des clauses administratives particulières stipule, s'agissant des pénalités pour absence aux réunions de chantier, que : " L'absence à une réunion de chantier (...) entraîne automatiquement l'application d'une pénalité d'un montant de 100,00 € Hors Taxes retenue sur le situation de travaux (...) " ; que l'ordre de service n° 01/11 adressé à la société requérante indique que la date de début des travaux est le 28 février 2007 et que l'ensemble des travaux devront être achevés le 28 décembre 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de réunions de chantier, que les pénalités que la communauté de Haute-Provence a infligées à la société requérante pour un montant de 19 300 euros correspondent à deux absences non excusées à des réunions de chantier, des dégradations infligées à l'ouvrage, vingt deux jours de retard sur le calendrier contractuel et quatorze jours sur le calendrier des prestations de préparation du chantier, et non pas au retard global dans l'exécution du chantier dont aurait fait preuve la société ; que la communauté de Haute-Provence n'établit pas que le calendrier détaillé aurait été régulièrement notifié à la société requérante ; que notamment, si la communauté invoque l'ordre de service n°1 selon lequel " la fin de l'ensemble des travaux est fixée : selon le calendrier du marché au vendredi 28 décembre 2007 ", cette mention ne saurait attester de la notification dudit calendrier ; qu'il résulte de ce qui précède que ce calendrier ne lui est pas opposable, et que son non respect ne peut dès lors pas justifier l'infliction de pénalités de retard sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4 du CCAP ;

6. Considérant que la communauté réitère en appel sa demande de condamnation, par conclusions reconventionnelles, de la société à lui verser une somme de 40 500 euros à raison d'un retard global de la société de 81 jours dans l'exécution de son marché ; que ce retard est calculé par la communauté par différence entre la date du 28 mars 2008, date de la réception du marché, et la date du 27 décembre 2007, prévue pour fin d'exécution de la prestation de la société ; qu'elle applique le taux de 500 euros par jour de retard, prévu par l'article 4 du CCAP ; que la société soutient que les travaux étaient terminés dès le mois de décembre 2007 ; qu'elle produit un courrier qu'elle a rédigé le 3 mars 2008 qui fait état de la réalisation des prestations ayant fait l'objet de réserves ; que toutefois, la réception des travaux a été prononcée le 15 mars 2008 avec effet au 18 mars de la même année ; que le procès-verbal de réception a été signé par le représentant de la société ; qu'ainsi, les travaux doivent être regardés comme achevés le 18 mars 2008 ; que le retard imputable à la société doit donc être fixé à 81 jours et les pénalités applicables d'un montant de 500 euros par jour aux termes des stipulations de l'article 4 du CCAP à 40 500 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de Haute-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Alpes sanitherm une somme de 19 300 euros, mais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

8. Considérant que le présent arrêt confirme la condamnation de la communauté de Haute Provence à verser à la société Alpes sanitherm une somme de 19 300 euros, et met à la charge de la société Alpes sanitherm une somme de 40 500 euros à verser à la communauté ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la société Alpes santitherm à verser à la communauté de Haute-Provence la différence entre ces deux sommes, à savoir 21 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La société Alpes sanitherm est condamnée à verser à la communauté de Haute-Provence la somme de 21 200 (vingt et un mille deux cents) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de Haute-Provence et le surplus des conclusions de la requête de la société Alpes sanitherm formulés tant en première instance qu'en appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de Haute-Provence et à la société Alpes sanitherm.

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N° 12MA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01159
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;12ma01159 ?
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