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13/06/2014 | FRANCE | N°13MA04623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA04623


Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA02883 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 juillet 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02883, présenté pour la coopérative des producteur

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Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA02883 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 juillet 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02883, présenté pour la coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM), dont le siège est Pont de Soulier, km 3, route des Saintes-Maries de la Mer à Aigues-Mortes (30220), par la Selarl Montenot ; la COPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502004 du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 janvier 2005 par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Onifhlor) lui a demandé le reversement de la participation communautaire perçue au titre du fonds opérationnel pour l'année 1998, et du titre de recettes n° 14/2005 émis à son encontre le 11 janvier 2005, notifié le 20 janvier 2005, par lequel le directeur de l'Onifhlor a mis à sa charge la somme de 169 900 euros correspondant au montant de l'aide du fonds opérationnel irrégulièrement perçue pour l'année 1998 majorée de 20 % ;

2°) d'annuler le titre de recettes précité ;

3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne à fin de savoir si l'émission par l'Onifhlor, chargé par l'Etat français de mettre en oeuvre la politique communautaire, le 19 janvier 2005, d'un titre de remboursement d'un fonds octroyé en 1998 est compatible avec l'obligation de diligences générales posée par l'article 5 du traité imposant aux Etats membres d'agir avec célérité pour récupérer les sommes versées en violation de la réglementation communautaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Onifhlor une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;

Vu le Traité instituant l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour FranceAgrimer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle intervenu du 1er mars au 24 avril 2001, réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 11 janvier 2005, à l'encontre de la coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm (COPAM), un titre de recettes d'un montant de 169 000 euros correspondant au reversement des aides perçues par cette organisation au titre du fonds opérationnel 1998, somme majorée de 20 % en application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 6091/2001 de la Commission, notifié le 20 janvier suivant ; que, par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la COPAM dirigée contre la décision en date du 19 janvier 2005 par laquelle le directeur de l'Onifhlor a décidé le reversement litigieux et le titre de recettes du 11 janvier 2005 ;

que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 juillet2009 par lequel la cour administrative d 'appel de Marseille a annulé ce jugement, la décision du 19 janvier 2005 du directeur de l'Onifhlor, le titre de recettes du 11 janvier 2005 et enjoint à Vinifhlor de procéder au reversement de la somme réglée en exécution dudit titre de recettes ; que, par décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la COPAM relève appel du jugement sus-analysé en date du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes, demande l'annulation du titre de recettes du 11 janvier 2011, subsidiairement la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec l'article 5 du Traité instituant l'Union européenne du retard apporté par l'Etat français à récupérer la somme qu'il estime versée en violation de la réglementation communautaire, et la mise à la charge de Vinifhlor de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la COPAM soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 13-2 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 ; que, cependant, cet arrêté étant postérieur aux faits de la cause et dénué de portée rétroactive, ce moyen était inopérant ; que, par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu d'y répondre, n'a pas en l'espèce entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. (...) " ; que l'Oniflhor a respecté le délai prescrit par les dispositions susmentionnées du règlement du 18 décembre 1995 pour la mise en oeuvre des opérations de contrôle, qui ont débuté le 1er mars 2001 ; que la COPAM ne saurait invoquer une violation de l'obligation de diligence générale prescrite par l'article 5 du Traité instituant l'Union européenne telle qu'elle est précisée par l'article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement susvisé n° 729/70, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, cette obligation n'ayant d'incidence que sur les rapports entre les Etat-membres et la Commission, et ne créant aucun droit au profit des producteurs agricoles ayant fait l'objet de poursuites tardives de la part des Etats-membres pour des irrégularités commises en la matière ; que la COPAM ne démontrant pas, par ailleurs, qu'une assurance lui aurait été donnée de ce qu'aucun contrôle ne serait diligenté à son encontre, elle ne saurait se prévaloir d'une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n°2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par " organisation de producteurs " toute personne morale : (...) c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment : (...) 5) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 15 ; ... e) qui a été reconnue par l'Etat membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2. (...) " ; que l'article 15 du même règlement dispose : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n°411/97 de la Commission du 3 mars 1997 : " 1. Les demandes d'aide financière ou de son solde sont présentées en une fois au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle sur laquelle portent les demandes. 2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant : ... b) le montant des contributions financières effectives des associés versées dans le fonds opérationnel, conformément à l'article 15 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n°2200/96, pour la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COPAM a demandé le 15 décembre 1998 à ses adhérents de verser par chèque, avant le 31 décembre 1998, la cotisation correspondant au programme opérationnel 1998 ; que soixante chèques bancaires ont ainsi été émis pour un montant total de 1 136 037, 44 francs toutes taxes comprises ; que si la COPAM a alimenté le compte bancaire spécial " fonds opérationnel " pour un montant de 956 528,80 francs hors taxes, au titre de la contribution des producteurs, elle ne l'a pas fait au moyen des chèques remis par ses adhérents, mais par un virement à partir de son compte bancaire ordinaire ainsi qu'en fait foi l'attestation signée le 27 janvier 1999 par M. Hernandez, commissaire aux comptes ; qu'il résulte d'une deuxième attestation, non datée, produite par la COPAM, que les soixante chèques correspondant à la contribution des producteurs, ont été annulés par la suite ; que si les dispositions du Code civil permettaient à la COPAM d'user de la compensation pour répondre à ses obligations, il lui appartenait toutefois, sur le fondement des dispositions précitées, de justifier avant le 31 janvier 1999, du montant des contributions financières effectives des associés versées dans les fonds opérationnel ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la coopérative admet que les compensations ont eu lieu pour la plupart en février 2000 et qu'il ressort de l'analyse des tableaux comptables joints par la requérante que certaines sommes n'ont pu être compensées qu'en 2001, voire plus tard ; qu'en outre, la COPAM n'apporte pas la preuve qu'elle aurait récupéré l'intégralité des sommes en cause ; que, dans ses conditions, la contribution effective des producteurs au fonds opérationnel n'est pas établie ; que le moyen tiré de la violation de l'article 13-2 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001, postérieur aux faits de la cause et dénué de portée rétroactive, est, ainsi qu'il a été dit, inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ;(...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par 'documents commerciaux' l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;

7. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COPAM n'est pas fondée à soutenir que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1998 dont elle a fait l'objet ne pouvait être effectué à partir du 1er mars 2001, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, l'année 1998 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Oniflhor était fondé, au motif de l'absence de contribution effective des membres de la COPAM au fonds opérationnel de l'année 1998, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité du second motif constitué par l'absence de document extra comptable certifié annuellement, à procéder au recouvrement des sommes indues ; que les conclusions tendant à la restitution de la somme versée en exécution du titre de recettes litigieux ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

10. Considérant que les conclusions tendant à ce que soit posée la question préjudicielle sus-analysée à la Cour de justice de l'Union européenne, qui est inutile à la résolution du présent litige, doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la COPAM doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COPAM le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COPAM la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm est rejetée.

Article 2 : La coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la coopérative des producteurs d'asperges de Montcalm.

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N° 13MA04623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04623
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : MONTENOT JP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;13ma04623 ?
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