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13/06/2014 | FRANCE | N°13MA04923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA04923


Vu la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA03745 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03745, présentée pour l'Office national interprofes

sionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Vin...

Vu la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA03745 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03745, présentée pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), dont le siège est TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois (92555) Cedex, par Me C... ;

Vinifhlor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501596 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 2005/00011 du 10 janvier 2005 par lequel son directeur a mis à la charge de la société Regalp, la somme de 131 189 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Regalp devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Regalp la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à l'interprétation de l'article 2 § 4 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour FranceAgrimer ;

- et les observations de Me A...pour la société Regalp ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014, présentée pour FranceAgrimer par MeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle intervenu du 9 au 12 juillet 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l' horticulture (Oniflhor) a émis le 10 janvier 2005 à l'encontre de la société Regalp, organisation de producteurs, un titre de perception d'un montant de 131 189 euros, représentant le montant de l'aide financière versée à la société au titre du fonds opérationnel 1999, majoré de la pénalité de 20 % prévue par l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 5 juin 2007, a annulé ce titre de perception ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que Viniflhor a interjeté de ce jugement ; que, par décision du 26 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par " documents commerciaux " l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;

3. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes litigieux au motif que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1999 de la société Regalp avait été effectué du 9 au 12 juillet 2001, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, l'année 1999 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'organisation de producteurs " Les Cimes " devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission coordonne les dispositifs de contrôle. / A ce titre : / Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ; / Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ; / Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; / Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du FEOGA (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie doit être informée des résultats des contrôles et des irrégularités relevées lors de ceux-ci, et si elle doit s'assurer de la cohérence des suites données auxdits contrôles et vérifier la bonne exécution des mesures prononcées, elle n'a pas à être saisie par l'organisme qui a procédé au contrôle pour définir les suites à donner à celui-ci par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 20 novembre 2001, l'ACOFA a indiqué à la société Regalp qu'elle transmettait son dossier à cette commission interministérielle " à qui il reviendra de déterminer les suites à donner " ;

que cette commission a, lors de sa séance des 23 et 24 janvier 2003, examiné le rapport de contrôle sur la société Regalp établi par l'ACOFA, et a conclu, après avoir relevé que le fonds opérationnel n'avait pas été alimenté de manière conforme à la réglementation européenne, que la société requérante devait reverser la totalité de l'aide perçue, soit 109 324 euros, augmentée de 20 % en application du règlement (CE) n° 609/2001, soit une somme totale de 131 189 euros ; qu'il est constant que ces conclusions ont été transmises à l'Onifhlor qui, le 19 janvier 2005, a émis le titre de recettes litigieux pour le même montant de 131 189 euros à l'encontre la société Regalp, correspondant au remboursement de l'aide indûment versée au titre du fonds opérationnel 1999, majorée de 20 %, au motif que ce fonds avait été alimenté de façon non-conforme aux dispositions communautaires ; qu'ainsi l'Onifhlor a repris à son compte les conclusions de la commission interministérielle en cause, alors même que son directeur ne les a pas visées dans son courrier en date du 19 janvier 2005 annexé au titre de recettes querellé, détaillant le fondement et les bases de liquidation de la somme réclamée à la société Regalp ; que si FranceAgrimer soutient que l'Onifhlor pouvait légalement solliciter l'avis de la commission, la seule saisine établie par l'instruction émane non pas de l'Onifhlor mais de l'ACOFA, organisme de contrôle ; que la commission est en conséquence intervenue pour proposer la mesure à adopter à l'encontre de la société Regalp alors que, ainsi qu'il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait cette intervention, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 ne lui octroyant pas compétence pour se prononcer sur les suites à donner à un contrôle avant l'intervention de l'autorité administrative compétente pour infliger des sanctions ; que la société Regalp est ainsi fondée à soutenir que le titre de recettes contesté a été émis au terme d'une procédure irrégulière ; que, l'Onifhlor ayant émis ce titre de recettes en retenant le même motif et le même montant que ceux retenus par la commission interministérielle de coordination des contrôles, les conclusions de cette commission sont, dans les circonstances de l'espèce, susceptibles d'avoir eu une influence sur la décision prise par l'Onifhlor ; que, dés lors, le titre de recettes 2005/00011, émis le 10 janvier 2005 à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgrimer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2005/00011 du 10 janvier 2005 émis à l'encontre de la société Regalp par le directeur de l'Onifhlor ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de FranceAgrimer le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Regalp et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Regalp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à FranceAgrimer la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de FranceAgrimer est rejeté.

Article 3 : FranceAgrimer versera à la société Regalp une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la société Regalp.

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N° 13MA04923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04923
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PIGASSOU PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;13ma04923 ?
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