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07/10/2014 | FRANCE | N°12MA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 12MA00778


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2012 et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PROGECO, dont le siège est 3 rue Modigliani, Les Néréides à Cagnes-sur-Mer (06800), représentée par MeA... ; la SARL PROGECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902111, 0903310 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la

valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2012 et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PROGECO, dont le siège est 3 rue Modigliani, Les Néréides à Cagnes-sur-Mer (06800), représentée par MeA... ; la SARL PROGECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902111, 0903310 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction sanctionnée au titre des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours des années 2003 à 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction sanctionnée au titre des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au cours de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi ou pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi ou ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

4. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que la SARL PROGECO, qui exerce une activité de domiciliation et de maîtrise d'ouvrage pour le compte de sociétés de construction-vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 15 juillet 2002 au 30 juin 2006 ; que la vérificatrice a constaté lors de ce contrôle que la société qui devait, en application des dispositions de l'article 269-2 c du code général des impôts, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure de ses encaissements, procédait à des rétentions de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les rappels de droits qui ont été par suite mis en recouvrement ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL PROGECO, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

5. Considérant, en premier lieu, que pour établir la mauvaise foi de la SARL PROGECO, l'administration s'est fondée, dans la proposition de rectification comme devant le juge de l'impôt, d'une part, sur l'importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés depuis sa création jusqu'au dernier mois vérifié, à savoir une période de quarante-sept mois, et d'autre part, sur la circonstance que la société était parfaitement informée de l'existence du montant de cette dette puisqu'elle figurait au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, pour asseoir les pénalités, elle ne s'est pas bornée à se référer au seul montant des redressements notifiés, comme le soutient la requérante ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SARL PROGECO a omis de reporter, sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites au titre de la période vérifiée, un chiffre d'affaires hors taxe de 41 172 euros pour l'exercice 2003, un chiffre d'affaires de 415 926 euros pour l'exercice 2004, un chiffre d'affaires de 259 592 euros pour l'exercice 2005 et un chiffre d'affaires de 86 730 euros pour le premier semestre de l'année 2006 ; que si la société soutient que ces insuffisances de déclarations procèdent d'une mauvaise interprétation de la loi fiscale, il est constant qu'elle a fait figurer au passif de son bilan, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle restait redevable envers le Trésor ; qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, ignorer ni l'existence de sa dette fiscale, ni le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi éludés ; qu'au demeurant, dans un courrier daté du 26 janvier 2007 sous la signature de sa gérante, elle a indiqué au service que les retards ainsi accumulés dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée trouvaient leur origine dans le manque de trésorerie de l'entreprise ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'incompétence alléguée des comptables ou leur manque de diligence dans leurs obligations de conseil ne saurait exonérer par principe une société de sa responsabilité en cas de méconnaissance de ses obligations déclaratives ; que si des erreurs ont pu être commises par l'expert-comptable de la SARL PROGECO dans l'exercice de sa mission de conseil et d'information, à raison desquelles il a d'ailleurs été condamné par un jugement du 28 avril 2008 du tribunal de commerce de Nice à lui verser une somme de 72 527 euros en réparation de son préjudice, incluant notamment celui résultant de la mise à sa charge des pénalités litigieuses, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en cause ne peuvent être regardées, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, comme ayant été souscrites à l'insu de la société ; que, par suite, les manquements imputés à l'expert-comptable sont, en l'espèce, sans incidence sur l'application de la majoration de 40 % ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales doit s'apprécier au moment de sa déclaration ; que, par suite, si la société soutient qu'elle a entrepris de régulariser la taxe éludée dès l'intervention sur place de la vérificatrice, sans attendre l'envoi de la proposition de rectification et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, et si, par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a acquitté spontanément le montant des majorations qui lui étaient réclamées et qu'elle respecte depuis le contrôle ses obligations fiscales, ces circonstances, postérieures aux déclarations en litige, ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'absence de mauvaise foi ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration apporte, en l'espèce, la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ;

10. Considérant que la SARL PROGECO se prévaut également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite à M. B..., député, le 3 août 1956 dans laquelle le ministre des finances rappelle que " rien ne s'oppose en principe à ce que des pratiques dont l'irrégularité découle d'une interprétation inexacte de la loi et de la réglementation fiscale, sans revêtir un caractère frauduleux, soient redressées pour la période non prescrite même si de telles pratiques n'avaient pas fait l'objet de critiques au cours d'une vérification précédente, sans toutefois qu'aucune pénalisation soit infligée " ; que si les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 rendent opposables à l'administration les instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités fiscales, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante ne s'est pas méprise sur l'interprétation de la loi fiscale mais a sciemment tenté d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors et en tout état de cause, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

11. Considérant, enfin, que si la SARL PROGECO conteste la manière dont l'administration a calculé les intérêts de retard, sans d'ailleurs en demander explicitement leur réduction, cette contestation est étrangère au présent litige relatif aux pénalités pour mauvaise foi ou pour manquement délibéré dont seule la décharge est sollicitée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PROGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PROGECO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROGECO et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA00778 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00778
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;12ma00778 ?
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