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27/10/2014 | FRANCE | N°13MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2014, 13MA01555


Vu, sous le n° 13MA01555, la requête enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée GE Capital Equipement Finance, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeA... ; la société GE Capital Equipement Finance demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103705, 1103977, 1105831 et 1105885 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier en ce que ce jugement a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 11 027,56 euros émis à son encontre par la comm

une de Leucate le 24 octobre 2011, et de condamner la commune de Leucate à...

Vu, sous le n° 13MA01555, la requête enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée GE Capital Equipement Finance, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeA... ; la société GE Capital Equipement Finance demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103705, 1103977, 1105831 et 1105885 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier en ce que ce jugement a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 11 027,56 euros émis à son encontre par la commune de Leucate le 24 octobre 2011, et de condamner la commune de Leucate à lui payer 52 631,28 euros ;

2°) subsidiairement, si le contrat la liant à la commune de Leucate devait être regardé comme nul, de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 59 718,81 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé la lettre de rappel et le commandement de payer émis à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Leucate à lui payer 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la société GE Capital Equipement Finance,

- les observations de Me C...pour la commune de Leucate,

- et les observations de Me B...pour la société Ixeo ;

1. Considérant que, le 1er septembre 2005, la commune de Leucate a conclu avec la société Ixeo quatre contrats de maintenance pour quatre photocopieurs ; que, le 5 septembre 2005, la commune a conclu avec la société Lixxbail un contrat de location avec option d'achat portant sur ces photocopieurs, moyennant des loyers trimestriels de 4 472 euros hors taxes courant jusqu'au mois de décembre 2010 ; que, répondant au souhait de la commune de Leucate de renouveler trois photocopieurs tout en simplifiant la gestion de son parc de photocopieurs qui, pour douze appareils, faisait l'objet de huit contrats distincts, la société Ixeo a proposé à la commune d'acquérir trois nouveaux appareils et de regrouper les huit contrats en deux contrats distincts avec option d'achat, l'un avec la société Lixxbail et l'autre avec la société GE Capital Equipement Finance ; que, par contrat conclu le 19 juin 2006, la commune a signé avec la société Ixeo un accord portant sur la " mise en place de trois appareils nouveaux " et la " transformation des huit (8) dossiers de location en : - 1 Lixxbail / - 1 GE Capital " ; que, le 17 juillet 2006, la société Ixeo a adressé à la société GE Capital Equipement Finance une facture portant sur le financement, pour un montant toutes taxes comprises de 93 288 euros, des quatre copieurs de marque Konica-Minolta et de numéros de série 211743697, 21766160, 21764706 et 21766161, qui faisaient antérieurement l'objet du contrat de location avec Lixxbail ; que, le même jour, le directeur général des services de la commune de Leucate a adressé à la société GE Capital Equipement Finance une demande de location avec option d'achat portant sur ces quatre copieurs, d'une durée légèrement supérieure à 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 4 476 euros hors taxes ; que ces copieurs, payés le 17 juillet 2006 par la société GE Capital Equipement Finance, ont été livrés le 18 juillet 2006 à la commune de Leucate ; que le directeur général des services de la commune a par ailleurs signé un contrat de location avec la société Lixxbail, pour la location des autres photocopieurs, moyennant 21 loyers trimestriels de 10 900 euros hors taxes ; que, toutefois, à la suite d'une modification du code des marchés publics entrant en vigueur en septembre 2006, qui exigeait la soumission du marché concernant la location des copieurs avec la société Lixxbail à la procédure des marchés à procédure adaptée, le directeur général des services de la commune de Leucate a fait savoir à la société Ixeo, par lettre du 13 novembre 2006, que la commune ne souhaitait plus " donner suite à la mise en place des trois nouveaux appareils photocopieurs, (...) ces appareils ne pouvant [leur] être livrés après plusieurs mois d'attente " ; que la société Lixxbail a refusé les nouvelles propositions faites par la commune de Leucate ; qu'ainsi, les quatre photocopieurs faisant l'objet d'un contrat conclu le 5 septembre 2005 avec la société Lixxbail, et qui n'avait pas été résilié, ont donné lieu au paiement d'un loyer à la fois à la société Lixxbail et à la société GE Capital Equipement Finance ; que la commune de Leucate a décidé de ne plus régler les loyers dus à la société GE Capital

Equipement France ; que, par courrier du 27 mai 2010, la société GE Capital Equipement

Finance a mis en demeure la commune de Leucate de payer les loyers dus ; que, le 7 avril 2011, la commune a demandé à la société de lui rembourser deux factures dont elle se serait acquitté, pour un montant de 10 406,56 euros ; qu'elle a émis à l'encontre de la société un commandement de payer portant sur un montant de 11 027,56 euros ; que, le 8 novembre 2011, elle a émis un titre exécutoire, d'un montant de 10 706,56 euros, à l'encontre de la société ; que, par quatre requêtes nos 1103705, 1103977, 1105831 et 1105885, la société GE Capital Equipement Finance a saisi le tribunal administratif de Montpellier de quatre demandes tendant respectivement à l'annulation de la lettre de rappel du 7 avril 2011, à l'annulation du commandement de payer du 5 juillet 2011, à l'annulation du titre exécutoire et à la condamnation de la commune ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la lettre de rappel du 7 avril 2011 et le commandement de payer du 5 juillet 2011 mais a rejeté le surplus des conclusions de la société ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il est constant que le président de la formation de jugement a, au cours de l'audience publique, pris à partie le conseil de la société GE Capital Equipement Finance en assimilant sa démarche à une " tentative de hold-up " ; qu'il a ainsi manqué au devoir d'impartialité qui s'impose au juge administratif ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans la limite des conclusions d'appel ; qu'il y a lieu d'évoquer le litige dans cette mesure ;

Sur la validité du contrat :

3. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant que le contrat de location conclu entre la commune de Leucate et la société GE Capital Equipement Finance portait sur des copieurs - demeurés dans les locaux de la commune de Leucate - qui ont été facturés par la société Ixeo à la société GE Capital Equipement Finance, mais sans que la cession de ces photocopieurs ait été agréée par la société Lixxbail qui en était initialement propriétaire ; que la commune de Leucate soutient que l'application du contrat de location conclu avec GE Capital doit être écartée, au motif que ce contrat était dépourvu de cause ; que la réponse à ce moyen suppose de déterminer au préalable qui, de la société Lixxbail ou de la société GE Capital, était, pendant la période pour laquelle des loyers ont été exigés par la société GE Capital, propriétaire de ces copieurs ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question qui présente une difficulté sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de surseoir à statuer sur la requête de la société GE Capital jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur les requêtes nos 1103705, 1103977, 1105831 et 1105885 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de la société GE Capital Equipement Finance tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 octobre 2011 et à la condamnation de la commune.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société GE Capital Equipement Finance jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, et le cas échéant à quel moment, les quatre copieurs objet du contrat conclu le 5 septembre 2005 entre la société Lixxbail et la commune de Leucate sont, postérieurement à cette date, devenus la propriété de la société GE Capital Equipement Finance.

Article 3 : La société GE Capital Equipement Finance devra justifier devant la cour administrative d'appel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt sont réservés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GE Capital Equipement Finance, à la commune de Leucate et à la société à responsabilité limitée Ixeo.

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N° 13MA01555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01555
Date de la décision : 27/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET - VINCENT - SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-27;13ma01555 ?
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