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03/11/2014 | FRANCE | N°14MA03379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2014, 14MA03379


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 14MA03379, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 12MA00710 du 27 mai 2014 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2010 par lequel le maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de

construire concernant la démolition et reconstruction d'une partie de constru...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 14MA03379, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 12MA00710 du 27 mai 2014 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2010 par lequel le maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant la démolition et reconstruction d'une partie de construction existante sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler le jugement n° 1001023 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 18 février 2010 du maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La-Seyne-sur-Mer la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public

- et les observations de MeA..., substituant MeB... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant que M. D...soutient à l'appui de son recours que la Cour n'a pas répondu aux moyens qu'il avait développés dans son dernier mémoire enregistré le 8 janvier 2014 ; que, toutefois, il résulte des mentions de la décision qui le vise sans l'analyser que si ce mémoire a été effectivement examiné par la Cour, cette dernière a estimé, au visa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, qu'il ne comportait aucun élément nouveau et pouvait ainsi ne pas être communiqué ;

3. Considérant qu'en regardant les nouvelles écritures de M. D...comme ne comportant pas d'éléments nouveaux par rapport à la requête et au mémoire complémentaire déjà produits, la Cour a porté une appréciation sur le sens et la portée de ces nouvelles écritures ; que les effets de cette décision prise dans le cadre de l'instruction de l'affaire ne peuvent être remis en cause par la voie du recours en rectification prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peuvent être assimilées à une erreur matérielle ;

4. Considérant dès lors que la demande de rectification présentée par M.D..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative relative à la rectification des erreurs matérielles, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté 18 février 2010 en litige et de condamnation de la commune de La-Seyne-sur-Mer au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune La-Seyne-sur-Mer.

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N° 14MA03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03379
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-03;14ma03379 ?
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