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10/11/2014 | FRANCE | N°14MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 14MA01217


Vu, enregistrée le 17 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la décision n° 365151 du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00560 du 12 novembre 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, enregistrée le 9 février 2010, la requête, présentée pour la société en commandite par actions Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, prise en la personne de

son représentant légal, domicilié..., par MeA... ; la société Veolia Eau-Co...

Vu, enregistrée le 17 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la décision n° 365151 du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00560 du 12 novembre 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, enregistrée le 9 février 2010, la requête, présentée pour la société en commandite par actions Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeA... ; la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600074-0901285 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur ou, à titre subsidiaire, de la commune de Nice, à lui verser la somme de 4 035 946,80 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;

2°) puis, à titre principal, de condamner la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur (anciennement communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur) à lui verser cette somme et ces intérêts, avec capitalisation des intérêts échus le 4 mai 2009 à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, et de condamner la communauté urbaine à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nice, au titre de l'article 1376 du code civil, à lui verser la même somme, ainsi que les intérêts de retard à compter de la date de notification de la demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus le 4 mai 2009 à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, et de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Veolia Eau,

- et les observations de Me B...pour la métropole Nice-Côte d'Azur ;

1. Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le transfert à la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur de certaines compétences de la commune de Nice, et notamment celle relative à la gestion du réseau de distribution d'eau ; que, par avenant n° 21 du 24 avril 2002 au contrat de délégation de l'exploitation du service public de l'eau, la communauté d'agglomération et la société Veolia, délégataire de ce service public, ont convenu de solder le compte d'investissement institué par ce contrat de délégation, lequel compte retraçait, au débit, les dépenses d'investissements exposées par la société pour le compte de l'autorité délégante et, au crédit, les ressources, provenant notamment de l'autorité délégante, destinées à financer ces dépenses ; que la situation de clôture établie le 8 octobre 2002 par la société délégataire a fait apparaître un solde débiteur de 9 338 465,45 euros ; que, par délibération du 1er mars 2004, le conseil de la communauté d'agglomération a refusé de prendre en charge une fraction de ce solde, pour un montant de 4 035 946,80 euros, correspondant à des reversements à la commune de Nice de sommes correspondant à l'exercice par la société de droits de déduction de taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements réalisés et qui lui avaient été transférés par la commune ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 4 035 946,80 euros, avec intérêts de retard au taux légal et, à titre subsidiaire, à ce que cette condamnation soit prononcée à l'encontre de la commune de Nice ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la créance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant n° 21 à la convention de délégation de service public des 11 et 24 juillet 1952 modifiée : " (...) Dans le délai de trois mois suivant cette date, le compte d'investissement sera clôturé après avoir été doté de la totalité des contributions à la charge du délégataire et découlant des facturations effectuées jusqu'à cette date. L'état final du compte établi par le délégataire sera transmis au Délégant pour contrôle, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet du présent avenant. Le délégant disposera d'un délai d'un mois pour faire part de son accord ou de ses observations. / Si cette clôture fait apparaître un solde débiteur, le montant de ce solde sera pris en charge par le Délégant, la somme correspondante sera versée au Délégataire dans le délai de 90 jours suivant la date de clôture. / De même, si cette clôture fait apparaître un solde créditeur le montant de ce solde sera versé par le Délégataire au délégant dans les conditions définies ci-dessus. / Toute somme non versée dans les délais ci-dessus portera intérêts calculés au taux légal " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention de délégation du service public de distribution de l'eau potable conclue entre la commune de Nice et la Compagnie générale des eaux les 11 et 24 juillet 1952, prévoyait, dans son article 21 et ainsi que le permettaient les articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II du code général des impôts alors en vigueur, la faculté, pour la commune de Nice, de transférer à la société délégataire son droit à déduction de la taxe sur la valeur grevant les investissements réalisés pour son compte par la société délégataire ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 17 conclu en 1993, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d'investissement exposées par la société était portée au débit du compte concerné au moment où ces dépenses ont été faites, le transfert ultérieur à la société du droit à déduction par la commune de Nice donnant lieu à l'inscription d'une somme de même montant au crédit de ce compte, venant ainsi réduire les sommes nécessaires à l'abondement du compte, dû par la commune de Nice en application du contrat ;

4. Considérant, toutefois, que, pour éviter que la commune de Nice supporte les charges financières résultant du délai de récupération de la taxe par la compagnie, l'avenant n° 17 de 1993 a prévu que le compte d'investissement, intégrant notamment l'ancien compte " Travaux d'intérêt général ", retracerait les opérations pour des montants hors taxe, la compagnie faisant son affaire de la récupération de la taxe ; que, s'agissant des travaux effectués par la société avant l'entrée en vigueur de cet avenant le 3 janvier 1994 - et donc inscrits au débit des comptes pour leur montant toutes taxes comprises -, la commune de Nice a toutefois demandé à la Compagnie, plutôt que de les inscrire au crédit du nouveau compte d'investissement au moment de leur déduction, de lui reverser directement les montants correspondants ; que, répondant à cette demande, la Compagnie a accepté de verser directement à la commune de Nice, par l'émission de chèques, ces sommes, en concédant, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé à la commune, que " lors de la passation de l'avenant n° 17 (...) il avait été décidé (...) que pour les travaux antérieurs dont les montants taxes comprises ont été portés au débit du compte investissement, la TVA récupérée serait reversée à la commune " ; que, toutefois, la Compagnie a continué à porter la taxe déduite au crédit du compte d'investissement, venant ainsi réduire le montant des sommes que la commune de Nice devait porter à ce crédit pour équilibrer le compte ; que la Compagnie a ainsi doublement restitué la taxe récupérée à la commune ; qu'elle a donc finalement porté au débit du compte d'investissement les montants portés par erreur au crédit de ce compte, neutralisant ainsi ces dernières inscriptions ; que le solde débiteur du compte d'investissement, issu des reports des soldes débiteurs qui n'étaient plus équilibrés par les crédits correspondants, comporte ainsi, pour un montant total de 4 035 946,80 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société et reversée par cette dernière à la commune de Nice depuis 1994 ; que la communauté d'agglomération a refusé de payer à la société cette partie du solde débiteur, au motif " que ces versements [avaient] été faits au budget général de la ville sans que celle-ci ait supporté les charges d'investissement correspondantes et que, dès lors, et en l'attente d'éléments susceptibles de justifier ces versements, l'établissement public considér[ait] qu'il ne lui appartient pas d'en assurer le remboursement " ;

5. Considérant que l'avenant n° 17 ne pemettait ni d'inscrire la taxe sur la valeur ajoutée dans le compte d'investissement - l'article 10 de l'avenant y faisant obstacle - ni de reverser la taxe directement à la commune, - l'article 21 de la convention tel que modifié par l'article 11 de l'avenant n° 17 ne prévoyant désormais un tel reversement que dans le cas des investissements réalisés par la commune elle-même ; que cet avenant ne comportait par ailleurs aucune stipulation transitoire précisant les modalités de remboursement, à la commune, de la taxe afférente aux opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 17 mais récupérée après l'entrée en vigueur de cet avenant ; que, cependant, cette taxe récupérée par la Compagnie, qui avait déjà obtenu de la commune qu'elle finançât ses investissements toutes taxes comprises, devait nécessairement soit faire l'objet d'un remboursement direct à la commune, soit être portée au crédit du compte pour venir en déduction des sommes à verser par la commune à la société ; qu'en l'absence de stipulations transitoires régissant spécifiquement le cas de cette taxe, les parties pouvaient considérer que l'article 21 de l'avenant réservait le cas des opérations réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, et convenir, comme elles l'ont fait, que la taxe en cause serait reversée directement à la commune par chèque ; qu'en inscrivant au débit du compte d'investissement les sommes en litige, la société Veolia s'est dès lors bornée à corriger l'inscription, au crédit du compte, des sommes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée payée sur des investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 17, cette inscription au crédit faisant double emploi avec le remboursement par chèque ; qu'au demeurant, cette correction, qui a pour effet d'annuler, par des écritures en débit, des écritures de récupération de taxe portées au crédit du compte alors qu'en vertu de l'avenant n° 17, cette taxe n'avait plus vocation à y figurer, constitue seulement la contrepassation d'écritures au crédit qui étaient irrégulières, et ne saurait donc par elle-même méconnaître l'avenant n° 17 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société Veolia Eau a porté les sommes en litige au débit du compte d'investissement ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des 3ème et 4ème alinéas du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, bénéficiaire de la mise à disposition de biens à la suite du transfert de compétence opéré par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001, s'est substituée à cette date aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la commune de Nice ; qu'elle avait donc, en application de l'avenant n° 21 à la convention, la charge de payer à la société Veolia Eau le solde débiteur du compte d'investissement, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que les reversements de la taxe déduite à la commune de Nice auraient - en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dont la commune fait elle-même valoir qu'elle les a violés - abondé le budget général de cette dernière et non le budget annexe du service chargé de la distribution d'eau potable, qui lui avait été transféré ; que la communauté urbaine, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de demander à la commune de Nice la restitution des sommes correspondantes, ne peut se prévaloir de ce qu'une éventuelle condamnation conduirait à une augmentation du montant de la redevance sans rapport avec le service rendu ;

7. Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la société Veolia Eau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération (devenue métropole) Nice-Côte d'Azur à lui payer, en application de l'article 4 de l'avenant n° 21, la somme de 4 035 946,80 euros correspondant au montant non contesté des reversements effectués au bénéfice de la commune de Nice ;

En ce qui concerne la prescription opposée en défense :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai (...), les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

9. Considérant que la communauté urbaine oppose - sauf s'agissant des reversements effectués en 2001 et 2002 - la prescription quadriennale à la demande de la société Veolia, en soutenant que les reversements effectués en 1996, 1997 et 1998 correspondaient à des créances respectivement prescrites le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, soit, en tout état de cause, avant la réclamation préalable du 12 décembre 2005 ;

10. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 10 de l'avenant n° 17 à la convention de délégation : " (...) En principe, [le compte d'investissements] devra toujours être créditeur (...) Si, contrairement aux prévisions, le compte [d'investissements] présente (...) un solde débiteur, ce solde sera reporté sur l'exercice suivant et il en sera tenu compte pour réajuster le prix de l'eau et la quote-part du pourcentage des produits affectée au crédit, valeur qui devra permettre l'équilibre du compte au cours dudit exercice suivant. / En outre, si le montant du solde débiteur du compte venait à atteindre la somme de 2 000 000 x K3 Francs, la Compagnie serait tenue d'en aviser la Ville. Dans un délai de 15 jours, la Compagnie ou la Ville serait en droit de suspendre les travaux en prévenant l'autre partie par lettre recommandée (...) Si, exceptionnellement, le solde du compte était débiteur en fin de concession, le montant de ce solde devrait être remboursé par la Ville à la Compagnie " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la société délégataire, si elle pouvait, sous certaines conditions, suspendre l'exécution des travaux en cas de solde débiteur du compte d'investissement, n'avait droit au versement du montant du solde débiteur qu'à la fin de la concession ; que les droits au paiement de la créance correspondante n'ont donc été acquis qu'à la date de la clôture du compte d'investissement, soit le 8 octobre 2002, moins de quatre ans avant la réclamation présentée par la société délégataire le 12 décembre 2005, et dont la communauté urbaine ne conteste pas sérieusement le caractère interruptif de prescription ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine ne peut valablement opposer à la société Veolia Eau la prescription quadriennale ;

Sur l'appel en garantie :

12. Considérant que l'appel en garantie présenté par la communauté urbaine et dirigé contre la commune l'a été pour la première fois en cause d'appel ;

13. Considérant que, contrairement à ce que soutient la métropole, cet appel en garantie présente le caractère non d'un simple argumentaire, mais de véritables conclusions, lesquelles sont distinctes des conclusions à fin de condamnation de la métropole présentées à titre subsidiaire par la société délégataire ;

14. Considérant qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice et tiré du caractère nouveau en appel de ces conclusions doit être accueillie ;

Sur les intérêts :

15. Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 4 de l'avenant n° 21, toute somme due au titre du solde débiteur du compte d'investissement non versée par le déléguant dans le délai de 90 jours suivant la date de clôture du compte porte intérêts calculés au taux légal ; qu'en l'espèce, ce délai a expiré le 9 janvier 2003 ; que la condamnation prononcée par le présent arrêt sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;

Sur la capitalisation :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ;

17. Considérant que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 mai 2009, la société Veolia a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 1154, de dire que les intérêts seront capitalisés à la date du 4 mai 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Veolia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0600074-0901285 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La métropole Nice-Côte d'Azur est condamnée à payer à la société Veolia Eau la somme de 4 035 946,80 euros (quatre millions trente-cinq mille neuf cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2003, ces intérêts étant capitalisés le 4 mai 2009 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La métropole Nice-Côte d'Azur versera à la société Veolia Eau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la commune de Nice sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite par actions Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, à la métropole Nice-Côte d'Azur et à la commune de Nice.

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N° 14MA01217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01217
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;14ma01217 ?
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