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25/11/2014 | FRANCE | N°11MA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 novembre 2014, 11MA02181


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 8 juin suivant, présentée pour M. D...B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement émis le 20 décembre 2007 en sa qualité de débiteur solidaire de l

a société GKM Import Export Ltd ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contest...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 8 juin suivant, présentée pour M. D...B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement émis le 20 décembre 2007 en sa qualité de débiteur solidaire de la société GKM Import Export Ltd ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GKM Import Export Ltd, société de droit britannique, qui exerce l'activité de négoce de matériels de travaux publics à Thiviers (Dordogne) et dont M. B... A...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a adressé à la société une proposition de rectification en date du 31 juillet 2007 afférente aux résultats imposables au titre des exercices clos en 2004 et 2005, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les rehaussements correspondants ayant été regardés comme des revenus distribués, la société GKM Import Export Ltd a été invitée à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; que, faute pour elle d'avoir répondu à cette demande dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la réception de la proposition de rectification, l'administration a mis à sa charge l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 207 629 euros, laquelle a été mise en recouvrement le 20 décembre 2007 ; que, sur le fondement de l'article 1754-V-3 du code général des impôts, la responsabilité solidaire de M. B... A...a été mise en oeuvre, en vue du recouvrement de cette amende dont la société ne s'est pas acquittée ; que M. B...A...relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende assignée à la société GKM Import Export Ltd sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2004 et 2005, dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. " ; qu'aux termes du 3. du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ;

3. Considérant que ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale aurait établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'ainsi, les moyens tirés des irrégularités qui auraient vicié la procédure d'évaluation d'office des bénéfices de la société GKM Import Export Ltd sont inopérants ;

4. Considérant, en second lieu, que si l'avis de mise en recouvrement n° 07 12 M 0001 en date du 20 décembre 2007 adressé spécifiquement à M. B...A...en sa qualité de débiteur solidaire de la société GKM Import Export Ltd mentionne, à tort, comme date de notification des redressements, le 26 juillet 2007 alors que la proposition de rectification adressée à la société est datée du 31 juillet 2007, cette erreur matérielle est en l'espèce sans incidence sur le bien-fondé de l'amende en litige dès lors qu'elle n'a pu induire en erreur M. B...A..., par ailleurs président-directeur général de la société, sur le montant ou l'origine de ladite amende mise en recouvrement ; que le requérant a d'ailleurs présenté à l'encontre de l'amende en litige deux réclamations qui ont été reçues par l'administration les 13 février et 25 novembre 2008 sans se méprendre sur sa portée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette erreur constitue une irrégularité substantielle devant conduire à la décharge de l'amende dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02181 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02181
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;11ma02181 ?
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