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27/01/2015 | FRANCE | N°12MA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 12MA04005


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000458 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les intér

êts moratoires à compter du paiement de l'impôt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000458 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires à compter du paiement de l'impôt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M. A...;

1. Considérant qu'une perquisition conduite au domicile de M. A...par l'administration des douanes au mois d'octobre 2006 a eu pour résultat la découverte et la saisie d'une somme en espèces de 203 020 euros ; qu'en 2008, M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 à 2006 ; que l'administration ayant jugé insuffisantes ses réponses à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée le 6 juin 2008, une mise en demeure lui a été adressée le 13 août 2008 ; que faute de réponses suffisantes, le contribuable a alors fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 12 décembre 2008 par laquelle le service, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a procédé à la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de sommes d'origine inexpliquée pour un montant de 206 070 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu - 75 099 euros - et de contributions sociales - 22 668 euros -, ainsi que des pénalités y afférentes - respectivement 35 447 euros et 10 699 euros -, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; que M. A...fait valoir qu'à la suite de la réouverture des débats devant le tribunal administratif le 16 avril 2012, il n'a pas été informé du contenu des pièces demandées à l'administration ni destinataire des pièces complémentaires en cause ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier de première instance, s'il comporte les ordonnances de clôture et de réouverture des débats et la mention, le 16 avril 2012, d'une demande de pièces adressée à l'administration fiscale pour compléter l'instruction, ne contient aucun élément relatif à la réponse faite par le service ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi qu'aucune suite n'aurait été donnée à la mesure d'instruction en litige, la procédure suivie devant le tribunal ne peut être regardée comme ayant respecté le caractère contradictoire des débats ; que, par suite, le requérant est bien fondé dans son moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice et sur ses conclusions exposées devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure :

4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

5. Considérant que M.A..., s'il admet que le débat a bien eu lieu à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, soutient cependant que les conditions dans lesquelles le débat s'est déroulé n'ont pas conféré audit débat un caractère effectivement contradictoire ;

6. Considérant qu'il est constant que, durant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A...a bénéficié de trois entretiens avec le vérificateur, les 3 avril 2008, 28 mai 2008 et 5 décembre 2008 ; qu'il n'est pas sérieusement allégué que, durant ces entretiens, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, la circonstance qu'il n'ait pas pris en compte des justificatifs présentés par le contribuable à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications et de la mise en demeure qui lui avaient été adressées les 6 juin et 13 août 2008 étant sans incidence à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'un débat contradictoire doit être écarté ;

7. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que si M. A...allègue que le débat aurait été orienté en sorte d'aboutir à la taxation d'office, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a pu à bon droit estimer que les éléments de réponse apportés par le contribuable à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications et de la mise en demeure susmentionnées ne permettaient pas, eu égard à leur caractère incomplet et à leur valeur probante insuffisante, de justifier de la nature et de l'origine des sommes en litige et en déduire que l'intéressé devait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justification ; qu'ainsi, le détournement de procédure invoqué par M. A... n'est aucunement établi ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que par suite, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve revient à M. A..., à l'encontre de qui l'administration a régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

9. Considérant que M. A...estime que les bases d'imposition retenues présentent un caractère exagéré et fait valoir que l'essentiel des sommes en litige, soit 200 000 euros, proviendrait d'un prêt que lui aurait accordé M.C..., de nationalité béninoise ; que cependant, il résulte de l'instruction que, si le relevé du compte bancaire Ecobank que détient M. C... à Cotonou fait état de quatre retraits au guichet au cours de la période allant du 29 novembre 2004 au 30 avril 2006 dont le total s'élève à 132 000 000 francs CFA, soit 201 233 euros, cette seule circonstance ne justifie aucunement l'existence d'un flux financier entre le prêteur allégué et M.A... ; que l'attestation non datée de M. C...tout comme la reconnaissance de dette de M. A...en date du 3 septembre 2006 n'en justifient pas plus ; que dans ces conditions, la somme de 203 020 euros en espèces, découverte par le service des douanes, en octobre 2006, au domicile niçois du requérant, ne peut être mise en lien avec les retraits susmentionnés ; que, par ailleurs, si dans le cadre de la vérification de comptabilité visant l'entreprise individuelle d'horlogerie que M. A...exploite à l'enseigne " Engineering Precision ", le service n'a mis en évidence, pour l'exercice 2007, qu'une majoration de chiffre d'affaires de 12 328 euros, cette circonstance ne permet pas d'induire que M. A...n'aurait pu disposer, en dehors de son activité professionnelle, de sommes ayant le caractère de revenus imposables ; que par suite, faute pour M. A...d'établir l'origine de la somme de 203 020 euros et de contester le surplus, c'est à bon droit que le vérificateur a regardé comme imposable entre les mains du contribuable, au titre de l'année 2006, la somme totale de 206 070 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 août 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04005 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04005
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VERMOT-DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;12ma04005 ?
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