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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA00069


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2013 et régularisée par courrier le 11 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104458 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénal

ités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2013 et régularisée par courrier le 11 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104458 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 11 décembre 2007 un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier par l'EURL Sud Accession, dont M. B...était par ailleurs le gérant et l'associé unique, deux maisons à usage d'habitation ; que les époux B...ont vendu l'une de ces deux maisons par acte du 8 décembre 2008 ; que l'opération a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière due en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que lors de la liquidation de la taxe, les intéressés ont déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 30 317 euros porté sur une facture de 185 000 euros, datée du 8 décembre 2008, établie à leur nom par l'EURL Sud Accession ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de taxe ainsi déduit par M. et MmeB..., au motif qu'il était apparu lors de la vérification de comptabilité de la société qu'aucune facture de ce montant n'avait été enregistrée en comptabilité à destination des intéressés, qu'aucune pièce justificative n'avait été produite et qu'aucune trace d'un quelconque encaissement correspondant à cette facture ne figurait dans les écritures comptables de l'EURL Sud Accession ; que le redressement correspondant a été notifié à M. et Mme B...par une proposition de rectification du 24 septembre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature (...) ; / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance ; qu'en revanche, ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, des déclarations ou de l'absence de déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée d'un contribuable, à l'aide d'éléments en possession de l'administration, qui peuvent avoir été recueillis lors de la vérification de comptabilité d'un autre contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en recoupant des constatations issues des déclarations de M. et Mme B...et de l'EURL Sud Accession que l'administration a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort par les intéressés lors de la vente de leur bien immobilier, duquel a résulté l'imposition litigieuse ; que si l'administration a nécessairement pu constater l'absence de facture et de paiement des prestations réalisées par l'EURL Sud Accession pour le compte des époux B...dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, compte tenu de ce que cette dernière aurait dû retracer ces opérations, cet examen ne saurait être regardé comme ayant eu pour objet de contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par M. et Mme B...; qu'ainsi le redressement contesté ne procède pas de la vérification de comptabilité de l'EURL Sud Accession ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscale faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification dans un délai suffisant avant le début du contrôle est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge des impositions assignées aux époux B... ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti ; que selon le 3. dudit article " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services (...) " ; qu'en application de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, les factures établies par les assujettis doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives et pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions énoncées au point 5 ci-dessus, interprétées à la lumière de l'article 18, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, repris à l'article 179 premier alinéa de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient, au moment où il procède à la déduction, une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant la période d'imposition en litige, qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2008, une facture du montant allégué de 185 000 euros aurait été émise par l'EURL Sud Accession à destination des époux B...; qu'au demeurant, aucune facture reçue ou établie depuis le mois de décembre 2007 n'a été présentée à l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société, qui n'a d'ailleurs ni comptabilisé ni déclaré cette opération à la date de la livraison de l'immeuble construit ; que c'est donc à bon droit qu'à la suite du contrôle sur pièces auquel elle a procédé, l'administration n'a pas admis la déduction pratiquée par les intéressés de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé le prix des prestations réalisées à leur profit par l'EURL Sud Accession ; qu'est inopérante à cet égard, la circonstance que M. B...a, après la vérification de comptabilité de l'EURL Sud Accession, obtenu la délivrance d'une facture émanant de la société datée du 8 décembre 2008, mais qui n'a été produite pour la première fois que le 17 juin 2010, dès lors qu'il n'était pas en possession de cette facture lorsqu'il a opéré la déduction de taxe litigieuse ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions énoncées au point 5 ci-dessus que l'identification certaine des biens livrés ou des services rendus, des quantités et des prix unitaires lors de la réalisation d'une opération taxable est essentielle à l'exercice du droit à déduction ; que si la mention pour chacun des biens livrés ou des services rendus, de la quantité, de la dénomination précise, du prix unitaire hors taxes et du taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services ont été livrés ou rendus au client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

9. Considérant, comme l'a relevé à juste titre l'administration, que la facture produite tardivement par M. B...datée du 8 décembre 2008 est particulièrement imprécise dans son libellé et ne permet pas l'identification des biens ou des services que lui aurait facturé l'EURL Sud Accession ; que le requérant soutient, il est vrai, qu'il a procédé au règlement de cette facture par compensation, en réglant les fournisseurs de l'EURL Sud Accession, opérations retracées dans les écritures de la société au compte n° 604 100 " travaux maisons pers. ", ayant justifié des apports en compte courant d'associé, regroupées dans une écriture comptable " opérations diverses " du 8 décembre 2008, pour un montant de 158 631,49 euros ; que, toutefois, aucune mention de l'immeuble auquel elles se rapportent ne figure sur les soixante-deux factures fournisseurs produites par le requérant ; qu'elles ne permettent pas ainsi de déterminer la maison concernée par ces travaux ; que, par ailleurs, les extraits des journaux comptables de l'EURL Sud Accession supposés retracer l'opération de compensation n'ont jamais été présentés à l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société qui s'est achevée le 24 juin 2009 ; que les documents comptables produits par le requérant ont été établis à posteriori et sont dépourvus de caractère probant ; qu'ainsi, M. B...n'apporte pas la preuve du règlement effectif par lui-même de la facture émise à la date du 8 décembre 2008 par l'EURL Sud Accession pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que ce second motif justifie également le refus de la déduction pratiquée par les contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé le prix des prestations réalisées à leur profit par l'EURL Sud Accession ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00069
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma00069 ?
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