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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA00070


Vu la requête, enregistrée par télécopie le le 9 janvier 2013 et régularisée par courrier le 11 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105624 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux quelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le le 9 janvier 2013 et régularisée par courrier le 11 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105624 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux quelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL Sud Accession, qui exerçait une activité de promotion immobilière et dont M. B...était le gérant et l'associé unique, l'administration a réintégré diverses sommes dans les résultats des exercices clos le 31 mars des années 2008 et 2009 ; que les déclarations souscrites par M. et Mme B...au titre des mêmes années ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité et mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que par jugement du 8 novembre 2012 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009, consécutifs au contrôle fiscal de l'EURL Sud Accession ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;

3. Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et qu'il demande et obtient le report à une autre date du début de cette vérification, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif avant de commencer la vérification ; que lorsqu'elle décide néanmoins de procéder à un tel envoi, alors qu'elle n'y est pas tenue, la circonstance que l'avis de vérification rectificatif soit parvenu à son destinataire moins de deux jours francs avant le début des opérations de contrôle sur place est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 18 février 2009 à l'EURL Sud Accession un premier avis de vérification de comptabilité prévoyant une intervention sur place le 5 mars 2009, qui n'a pas été réclamé par son destinataire ; que le 5 mars 2009, le service a adressé un deuxième avis de vérification au siège de l'entreprise, prévoyant la première intervention sur place le 23 mars 2009 ; que ce pli n'a pas davantage été réclamé ; que le même jour, le 5 mars 2009, l'administration a expédié au domicile personnel de M. B...un courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 12 mars 2009, l'invitant à prendre toutes les mesures utiles pour permettre le déroulement du contrôle à la suite de l'envoi du deuxième avis de vérification de comptabilité ; que M. B...a alors a indiqué au service, le 23 mars 2009, par téléphone, qu'il ne pourrait être présent pour les opérations de contrôle prévues ce jour là ; que le même jour, l'administration a, d'une part, adressé à la société un troisième avis de vérification prévoyant une première intervention sur place le 11 avril 2009 et d'autre part, un courrier à M.B..., réceptionné par l'intéressé le 26 mars 2009, l'informant qu'il s'exposait à la mise en oeuvre d'une procédure pour opposition à contrôle fiscal si la vérification ne pouvait avoir lieu de son fait ; que le 24 mars 2009, M. B...a informé le service, par téléphone, que sa société venait d'être placée en redressement judiciaire et a demandé que le contrôle s'effectue au cabinet de son expert-comptable, lequel a alors proposé par télécopie de recevoir le vérificateur le 30 mars 2009 ; que lorsque le vérificateur s'est présenté le jour prévu au cabinet de l'expert-comptable, celui-ci lui a indiqué qu'il ne détenait aucun document comptable de l'EURL Sud Accession ; que M.B..., a alors demandé au vérificateur d'intervenir à partir du 1er avril 2009 chez le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, s'engageant à y tenir à disposition de l'administration la comptabilité de l'entreprise ; que le vérificateur s'est rendu le 21 avril 2009 chez le mandataire judiciaire ainsi désigné, où il a enfin pu examiner les documents comptables disponibles ;

5. Considérant que si le requérant soutient que l'EURL Sud Accession n'a pas disposé d'un délai minimum de deux jours, qui ne comprend ni le jour de la réception de l'avis, ni celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal et exclut également les samedis, dimanches et jours fériés, entre la notification de l'avis de vérification le jeudi 26 mars 2009 et l'intervention du vérificateur chez l'expert comptable de la société le lundi 30 mars 2009, délai ne lui ayant pas permis de se faire assister par le conseil de son choix, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'avis de vérification litigieux n'était qu'un avis rectificatif adressé à la société après l'envoi de deux précédents avis de vérification régulièrement notifiés ; que si la date de première intervention sur place du vérificateur mentionnée sur ce troisième avis, prévue le 11 avril 2009, a été avancée au 30 mars 2009, c'est seulement à la demande du contribuable ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de vérification rectificatif soit parvenu à son destinataire moins de deux jours francs avant l'intervention du vérificateur chez l'expert comptable de la société est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'expert-comptable désigné par M. B...ne détenait pas la comptabilité de la société ; qu'à cette occasion, le contribuable a demandé au vérificateur de procéder au contrôle des écritures comptables de l'EURL Sud Accession chez le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que cette intervention, qui doit être regardée, dans ces circonstances, comme la première intervention sur place du vérificateur, n'a eu lieu que le 21 avril 2009, dans un délai qui permettait à l'EURL Sud Accession de faire appel à un conseil de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00070
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma00070 ?
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