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30/01/2015 | FRANCE | N°14MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 14MA02889


Vu la décision n° 354804 du 21 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2014, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09MA04469 du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la communauté d'agglomération de Montpellier tendant à l'annulation du jugement n° 0703708-0703710 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la constitut

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Vu la décision n° 354804 du 21 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2014, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09MA04469 du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la communauté d'agglomération de Montpellier tendant à l'annulation du jugement n° 0703708-0703710 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière par la communauté d'agglomération de Montpellier au lieu-dit " Truc de Leuze " et déclarant cessible les parcelles y afférentes, et a renvoyé ces affaires à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA04469 le 3 décembre 2009 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA02889, présentée pour la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " à compter du 1er janvier 2015 en vertu du décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, dont le siège est 50 place Zeus à Montpellier (34961), représentée par son président en exercice, par Me U...;

La communauté d'agglomération de Montpellier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière par la communauté d'agglomération de Montpellier au lieu-dit " Truc de Leuze " et déclarant cessible les parcelles y afférentes ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par l'indivisionQ..., V...C...F...veuveG..., Mme J...G...épouseN.... M. M...B..., M. L...K..., Mme P...K...épouseR..., Mme S... D... épouseE..., M. T...E..., M. I...Q...et M. A... O... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière par la communauté d'agglomération de Montpellier au lieu-dit " Truc de Leuze " et déclarant cessible les parcelles y afférentes ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs précités une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015:

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me H...pour la métropole " Montpellier Méditerranée Métropole " venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

1. Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2007, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière par la communauté d'agglomération de Montpellier au lieu dit " Truc de Leuze " sur le territoire de la commune de Montpellier, et a déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé audit arrêté ; que par jugement en date du 22 septembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté préfectoral à la demande, d'une part, de l'indivision Q...et autres, et, d'autre part, de M. O..., propriétaires de terrains déclarés cessibles ; que la communauté d'agglomération de Montpellier a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de céans qui a rejeté sa requête par un arrêt n° 09MA04469 du 10 octobre 2011 ; que toutefois, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation par la communauté d'agglomération de Montpellier, a annulé cet arrêt le 21 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Montpellier :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 portant déclaration d'utilité publique d'une réserve foncière au lieu-dit du " Truc de Leuze ", les premiers juges ont estimé, d'une part, que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique méconnaissaient les exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et, d'autre part, que l'opération envisagée portait une atteinte excessive à la propriété privée eu égard à l'intérêt qu'elle présentait et ne pouvait dès lors être légalement déclarée d'utilité publique, faute notamment pour l'expropriante de justifier de la réalité d'un projet d'aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes les personnes qu'il parait utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...). " ; que ces dispositions, qui s'appliquent à la procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique d'une réserve foncière comme à celle préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, imposent au commissaire-enquêteur d'apprécier les avantages et les inconvénients de l'opération et d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

4. Considérant qu'en l'espèce le commissaire enquêteur a repris et analysé dans son rapport les principales observations recueillies au cours de l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas du contenu de ces observations, qui expriment soit l'opposition de certains propriétaires à l'expropriation de leur lot, soit des interrogations sur les objectifs de la communauté d'agglomération de Montpellier au regard notamment de la volonté de développement immobilier de la société Sanofi-Aventis, ni des autres pièces du dossier, que ces observations appelaient une réponse plus précise du commissaire enquêteur ; que, par ailleurs, celui-ci a émis par des conclusions distinctes un avis personnel favorable à l'opération en considérant sa cohérence et son intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur se serait mépris, pour ce faire, sur la nature du projet tel qu'il résultait en particulier de la notice explicative figurant au dossier d'enquête, ni qu'il aurait entaché son avis de partialité ; que, par suite, les moyens tirés par les demandeurs de première instance de la violation de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " (...) les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version au vigueur à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. - L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique est engagée, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'expropriation concernait un ensemble de terrains en friche non équipés et non viabilisés, d'une superficie inférieure à 4 hectares, situés dans une zone destinée principalement, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier, à l'implantation d'activités ; qu'au titre de sa compétence en matière de développement économique, la communauté d'agglomération de Montpellier a créé dans cette zone en 2000 un parc d'activités dit " Parc 2000 ", sous la forme d'une zone d'aménagement concerté, puis a procédé en 2006 à l'extension de ce parc d'activités en créant une deuxième zone d'aménagement concerté ; que la notice explicative jointe aux dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire indiquait que la communauté d'agglomération de Montpellier avait pour projet, en application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation d'un aménagement conforme à la vocation de la zone définie par le plan local d'urbanisme, correspondant à l'extension du parc d'activités " Parc 2000 " ; que la notice explicative précisait également que l'aménagement de cette zone à vocation principale d'activités serait réalisé dans le cadre du développement économique de l'agglomération, après définition d'un schéma d'aménagement d'ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords de l'avenue Pablo Neruda et pourrait, en outre, accueillir des équipements publics et privés, ainsi que des programmes de logements, en particulier dans sa partie sud qui devrait être directement desservie par la troisième ligne de tramway ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Montpellier justifiait en l'espèce poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réserve foncière en litige, qui a pour objet comme il a été dit au point 6 ci-dessus une opération d'aménagement au sens de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, permet de mettre en cohérence le tissu urbain de cette partie du territoire de la commune de Montpellier en aménageant une poche de terrains encore en friche et en assurant la jonction entre le secteur occupé par le parc d'activités " Parc 2000 " en cours d'extension et le site actuellement dédié à l'activité de la société Sanofi-Aventis, conformément à la vocation économique de ce secteur géographique prévue par le plan local d'urbanisme, et dans un but de développement économique de l'agglomération ; qu'il présente donc un caractère d'intérêt général ; que la seule circonstance que certains des terrains expropriés seraient à terme occupés par des entreprises privées, comme l'implique la destination de la zone une fois aménagée, n'est pas de nature à retirer à l'opération son intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût du projet, estimé à 794 140 euros, serait exorbitant au regard de l'utilité qu'il présente ; qu'enfin, les demandeurs de première instance n'établissent pas que les inconvénients de l'opération pour la propriété privée seraient excessifs, alors notamment qu'il est constant que les douze parcelles concernées, non bâties, n'étaient pas utilisées et ne généraient pas de revenu pour leurs propriétaires à la date de la décision contestée ; qu'à cet égard, si l'un d'entre eux évoque le projet qu'il aurait d'implanter à l'avenir sur le terrain lui appartenant les locaux de son entreprise, cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; que, par ailleurs, les propriétaires des parcelles concernées ne peuvent utilement invoquer, au titre des inconvénients pour la propriété privée résultant de la déclaration d'utilité publique en litige, la circonstance que des servitudes d'urbanisme leur avaient déjà été imposées sur les terrains concernés entre 1979 et 2006 par l'institution de deux zones d'aménagement différé successives, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que ces zones avaient une finalité distincte de celle de la réserve foncière projetée, et qu'elles n'emportaient au demeurant aucune privation du droit de propriété des requérants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments susmentionnés, le moyen tiré de ce que le projet en litige ne présenterait pas d'utilité publique doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Montpellier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les motifs susmentionnés pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 ;

10. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté en litige par l'indivision Q...et autres ainsi que par M. A...O..., tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération de la communauté d'agglomération de Montpellier du 13 septembre 2007 demandant au préfet de déclarer l'opération d'utilité publique :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

12. Considérant que M. I...Q...soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2007 serait vicié, en l'espèce, par l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier du 13 septembre 2007 demandant au préfet d'entamer la procédure de déclaration d'utilité publique, en l'absence d'information suffisante des conseillers communautaires sur l'objet de cette délibération ; que, toutefois, l'intéressé se borne à faire valoir que la note de synthèse, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée aux membres de l'assemblée délibérante préalablement à la séance du 13 février 2007 conformément aux dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, était trop sommaire, dépourvue d'analyse du projet d'aménagement, de son coût réel et de ses conditions de financement, et ne comportait pas la délimitation de l'assiette foncière nécessaire au projet de troisième ligne de tramway ; que, toutefois, le projet en litige qui concerne, comme il a été dit ci-dessus, la constitution d'une réserve foncière et non une opération de travaux, n'avait pas, en toute hypothèse, à prévoir à ce stade des conditions précises d'aménagement, de coût et de mode de financement ; que, par ailleurs la réserve foncière envisagée n'ayant pas par elle-même pour objet de permettre la réalisation de la troisième ligne de tramway, il ne peut être utilement reproché à la communauté d'agglomération de ne pas avoir fourni d'informations spécifiques sur l'emprise nécessaire à cet aménagement sur les terrains concernés ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance par la communauté d'agglomération de Montpellier des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'obligation d'information préalable des membres de l'assemblée délibérante ne peut être accueilli ; que l'invocation, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 13 février 2007 doit ainsi être écartée ;

S'agissant de la procédure d'enquête publique :

13. Considérant, en premier lieu, que la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est définie aux annexes de l'article R. 123-1 de ce même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par les demandeurs que l'institution de la réserve foncière sur les terrains du " Truc de Leuze " qui constitue le projet en litige entrerait dans l'une ou l'autre des catégories d'aménagements, ouvrages et travaux énumérés par les annexes de cet article dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'il en résulte que, la déclaration d'utilité publique de l'opération n'étant pas soumise à enquête publique en application du chapitre III du titre II du livre premier de la partie législative du code de l'environnement, cette opération ne relevait par suite ni du champ d'application de l'article L. 123-1 ou de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, ni des article R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique également applicables dans ce cas spécifique ; que, par voie de conséquence, les moyens invoqués par les demandeurs et tirés respectivement de la méconnaissance de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la durée minimale de l'enquête publique, de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'environnement concernant l'analyse des observations du public lors de l'enquête parcellaire, de la violation de l'article R. 123-6 du même code relatif à la composition du dossier soumis à l'enquête, et de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du même code relatif aux modalités de clôture de l'enquête publique doivent être écartés comme manquant en droit ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur ait été désigné le 22 février 2007 par le président du tribunal administratif de Montpellier sur demande du préfet de l'Hérault, soit un mois avant le début de l'enquête publique, ne méconnaît aucune disposition législative ou règlementaire, et ne saurait dès lors entacher d'une quelconque illégalité la procédure suivie ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / (...) " ;

16. Considérant que le dossier d'enquête mis à disposition du public comportait dès l'origine, conformément au 5° des dispositions précitées du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, une estimation sommaire des dépenses du projet de réserve foncière pour un montant de 794 140 euros ; que, dans ces conditions, les circonstances que le commissaire enquêteur ait demandé à l'expropriante de lui communiquer des documents complémentaires en cours d'enquête, et que les documents relatifs à la valeur vénale des parcelles établis par les services de France Domaine n'aient été versés au dossier d'enquête que le 15 mai 2007, ne sauraient faire regarder comme méconnues les dispositions précitées ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que le fait que les permanences du commissaire enquêteur se soient tenues dans les locaux de la communauté d'agglomération de Montpellier, conformément aux mentions de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2007 ouvrant l'enquête publique, et le fait que le vice-président de la communauté d'agglomération, titulaire d'une délégation de signature du président, ait procédé à la clôture des registres d'enquête avant transmission de ceux-ci au commissaire enquêteur, comme le prévoyait également l'arrêté préfectoral du 22 mars 2007, ne sont de nature à entacher d'aucune irrégularité la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté en litige ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation: " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 11-25 du même code, relatif à la clôture de l'enquête parcellaire : " (...). Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés (...) " ;

19. Considérant que, dans le cas où l'expropriation intervient, comme en l'espèce, en vue de la constitution d'une réserve foncière et non de la réalisation immédiate de travaux ou ouvrages, l'avis du commissaire enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées ci-dessus, doit porter non pas sur l'emprise d'ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ou d'urbanisme en vue duquel l'expropriation a été demandée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu à la suite de l'enquête parcellaire délimitant les immeubles à acquérir pour le projet d'aménagement du " Truc de Leuze ", qui s'est déroulée simultanément à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur a constaté que le dossier d'enquête parcellaire contenait les documents prévus par les dispositions du code de l'expropriation et donné un avis favorable à la détermination des parcelles incluses dans l'emprise du projet, au vu de l'utilité de ces parcelles pour l'intérêt général ; que, comme il a été dit au point 12 ci-dessus, le projet de réserve foncière n'ayant pas pour objet direct la réalisation de la future ligne du tramway qui doit concerner à terme une petite partie du périmètre concerné, le commissaire enquêteur n'avait pas à procéder à une analyse distincte de l'emprise foncière nécessaire aux aménagements y afférents dans le cadre de l'enquête parcellaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur sur le périmètre des parcelles à exproprier serait insuffisamment motivé ne peut être accueilli ;

S'agissant de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2007 :

20. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 imposent la motivation de certaines décisions individuelles, l'arrêté contesté portant déclaration d'utilité publique du projet de réserve foncière du " Truc de Leuze " ne constitue pas une décision individuelle entrant dans le champ des dispositions de ladite loi ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Hérault des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté, en toute hypothèse, comme manquant en droit ;

21. Considérant, en second lieu, que les intimés invoquent tant en première instance qu'en appel, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure qui entacheraient la légalité interne de l'arrêté contesté ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la seule circonstance que les terrains concernés par la réserve foncière en litige puissent ultérieurement faire l'objet d'une appropriation privée dans le cadre de la vocation de développement économique du secteur correspondant à sa destination prévue par les documents d'urbanisme applicables ne saurait, par elle-même, priver le projet de son caractère d'intérêt général ; que, si l'un des terrains inclus dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique a été par ailleurs classé par le plan local d'urbanisme dans une zone spécifique 4AU 1-6 destinée à l'extension du site industriel de la société Sanofi-Aventis situé à proximité immédiate, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de Montpellier aurait pour but exclusif, en constituant la réserve foncière du Truc de Leuze, de favoriser les intérêts de cette société, dont l'une des parcelles est au demeurant elle-même incluse dans le périmètre soumis à expropriation ; qu'enfin, le fait que le projet de réserve foncière du Truc de Leuze décidé par la communauté d'agglomération de Montpellier dans un objectif de développement économique et urbain en cohérence avec la réglementation d'urbanisme applicables au secteur, fasse suite à une zone d'aménagement différée précédemment instituée par la commune de Montpellier sur les terrains concernés jusqu'en 2006 sans avoir reçu de mise en oeuvre, ne révèle par lui-même aucun détournement de procédure ; que, par suite les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance par la communauté d'agglomération de Montpellier, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 juillet 2007 déclarant d'utilité publique de la réserve foncière du " Truc de Leuze " et déclarant cessible les parcelles y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

24. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, verse aux intimés tout ou partie des sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0703708-0703710 du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier respectivement par l'indivision Q...et autres sous le n° 0703708, et par M. A...O...sous le n° 0703710, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole " Montpellier Méditerranée Métropole " venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, à l'indivisionQ..., à Mme C...F...veuveG..., à Mme J...N...néeG..., à M. M...B..., à M. L... K..., à Mme P...R...néeK..., à Mme S...E...néeD..., à M. T... E..., à M. I... Q..., à M. A... O...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02889
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur - Avis.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;14ma02889 ?
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