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10/02/2015 | FRANCE | N°13MA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 13MA00460


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ABCD, dont le siège social est situé rond point de l'Arrivée à Argelès-sur-Mer (66700), par Me A... ;

La SARL ABCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000590 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties et, en second lieu, ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ABCD, dont le siège social est situé rond point de l'Arrivée à Argelès-sur-Mer (66700), par Me A... ;

La SARL ABCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000590 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties et, en second lieu, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités qui s'y rattachent ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL ABCD, qui exerce une activité de bar, glacier et point chaud à Argelès-sur-Mer (66700), l'administration fiscale a regardé la comptabilité comme non probante et a procédé à une reconstitution des recettes des exercices clos le 31 décembre des années 2005 et 2006 ; que les rectifications apportées aux bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée à la suite de cette reconstitution ont été portés à la connaissance de la société par une proposition de rectification du 23 juillet 2008 ; que saisie à la demande de la contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir déclaré que la comptabilité de la société n'était pas probante, a proposé de réduire le montant du chiffre d'affaires reconstitué ; que les impositions correspondant à ces rectifications ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission ; que la SARL ABCD relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties et, en second lieu, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités qui s'y rattachent ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a procédé à une première intervention, le 5 juin 2007, dans l'établissement exploité par la SARL ABCD en présence de son gérant ; que par un courrier adressé à l'administration le 11 juin 2007, ce dernier a, d'une part, demandé que l'examen de sa comptabilité soit effectué dans les locaux de son cabinet comptable et, d'autre part, indiqué " qu'afin de respecter le caractère oral et contradictoire de la procédure, il me sera à tout moment possible d'assister aux opérations de vérification et d'être tenu informé de leur déroulement " ; que la société contribuable a répondu au cours de la vérification à des demandes de renseignements qui lui ont été transmises par courriers des 3 et 9 juillet 2007 ; qu'enfin, le gérant de la société a rencontré la vérificatrice dans le cadre d'une réunion de synthèse qui s'est tenue le 30 août 2007, la dernière intervention ayant eu lieu le 4 septembre 2007 préalablement à l'envoi de la proposition de rectification le 21 février 2008 ; que, dans ces circonstances, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice ; que contrairement à ce que soutient la SARL ABCD, ni l'administration, ni les premiers juges qui n'ont jamais prétendu que le débat oral et contradictoire aurait dû se tenir après l'envoi de la proposition de rectification, n'ont méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'administration entend procéder à une rectification, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

5. Considérant que s'il n'est pas contesté que la proposition de rectification en date du 23 juillet 2008 ne mentionne pas la procédure de redressement contradictoire suivie par l'administration, il est constant qu'elle invitait la SARL ABCD à présenter ses observations ou son acceptation dans un délai de trente jours ; que la contribuable n'a été privée d'aucune des garanties auxquelles elle avait droit, notamment pas de la possibilité de présenter ses observations ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cet organisme ayant d'ailleurs proposé, comme il a été dit au point 1, de réduire le montant du chiffre d'affaires reconstitué ; que, dès lors, cette omission n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

7. Considérant que, si la vérificatrice a mentionné dans la proposition de rectification que les renseignements apportés par un fournisseur de la société indiquaient une pratique de quinze à vingt glaces ou de trente à quarante boules par litre de crème, il résulte de l'instruction qu'elle a en définitive procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires généré par les ventes de glace à emporter en se fondant sur les seuls achats de cornets et non pas sur les achats de litres de glace ; qu'ainsi, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur des éléments obtenus de tiers, n'avait pas à informer la contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle avait obtenus du fournisseur, dès lors qu'elle ne les a pas utilisés pour procéder aux rehaussements litigieux ; que, par suite, la SARL ABCD n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des renseignements utiles pour contester les impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;

9. Considérant que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL ABCD en raison de ses graves irrégularités, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées ; qu'il est constant que le montant des recettes reconstituées a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient ainsi à la SARL ABCD d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements ;

10. Considérant que si la société contribuable soutient que l'administration aurait procédé à la reconstitution de recettes sur la base de renseignements d'ordre général, ce moyen, qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision, manque en fait ;

11. Considérant que si la requérante fait valoir que " les conclusions de l'administration ont déjà été dégrevées de 90 % environ en cours de procédure " il résulte de l'instruction que suite à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'a procédé en réalité qu'à une réduction du chiffre d'affaires reconstitué de 30,65 % au titre de l'exercice clos en 2005 et de 26,61 % au titre de l'exercice clos en 2006 ; que si la SARL ABCD soutient que " 90 % d'erreurs démontrent que la méthode de reconstitution suivie n'est pas recevable ", elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par cette seule allégation au demeurant erronée, que la méthode utilisée par l'administration pour procéder à reconstitution de ses recettes serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, et conduirait à des redressements exagérés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ABCD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ABCD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ABCD et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA00460 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00460
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;13ma00460 ?
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