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24/02/2015 | FRANCE | N°14MA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 février 2015, 14MA03499


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2014 et régularisée par courrier le 20 août suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Capricorne, dont le siège social est situé 15 rue Grande à Saint-Paul (06570), par Me A... ;

La SARL Le Capricorne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1103830 du 2 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés a

u titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2014 et régularisée par courrier le 20 août suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Capricorne, dont le siège social est situé 15 rue Grande à Saint-Paul (06570), par Me A... ;

La SARL Le Capricorne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1103830 du 2 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Le Capricorne, qui a pour objet l'acquisition et la revente d'oeuvres d'arts, a demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'est aucunement tenu, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'en l'espèce, la société requérante a sollicité un report d'audience à la suite de la communication par la Cour de la communication du premier mémoire en défense de l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce mémoire, enregistré le 19 décembre 2014 a été communiqué à la société requérante le 24 décembre 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close trois jours francs avant la date du 3 février 2015 à laquelle a été fixée l'audience ; que la SARL Le Capricorne a ainsi disposé d'un délai suffisant de plus d'un mois pour prendre connaissance de ce mémoire et y répondre utilement ; que si la société soutient que son gérant est actuellement absent de France, il n'est nullement établi qu'il n'aurait pas été joignable par son conseil dans le délai susmentionné ; que, dans ces conditions, aucun motif exceptionnel n'imposait à la Cour de faire droit à sa demande de report ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; que si la SARL Le Capricorne soutient que l'administration fiscale a bénéficié d'un délai supérieur à celui qui lui a été accordé pour produire ses observations, cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à établir que le principe d'égalité des armes aurait été violé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ; qu'en application de l'article R. 431-4, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, le 1° de l'article R. 431-5 permettant néanmoins aux parties de se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 dudit livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...) " et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; qu'enfin, en application de l'article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d'une SARL en est le représentant légal et détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales relatif aux réclamations, dont les dispositions sont applicables aux requêtes devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 200-2 du même livre, que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, faire effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré avant la clôture de l'instruction ; que si le mandat, produit en cours d'instance, n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement avant l'introduction de la requête, celle-ci doit être regardée comme dépourvue de signature et le tribunal administratif ne peut la rejeter pour irrecevabilité sans avoir préalablement invité le mandataire à la régulariser avant la clôture de l'instruction, en faisant enregistrer le mandat et en produisant ce mandat enregistré ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nice a été présentée au nom de la SARL Le Capricorne, elle ne comportait pas l'indication de la qualité de son signataire ; que le greffe du tribunal a alors demandé à la SARL Le Capricorne, à deux reprises, les 12 octobre et 7 novembre 2011, de lui indiquer le nom et la qualité de la personne signataire de la demande et, dans le cas où celle-ci ne serait pas habilitée à la représenter légalement, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en la faisant signer soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, avait le droit d'agir au nom de la société, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier ; qu'en réponse à cette demande, la société d'audit et d'expertise comptable Alpha Fiduciaire Nice a fait savoir par lettre du 23 novembre 2011 que la requête avait été signée en réalité par son directeur de cabinet et qu'elle était régulièrement mandatée par le gérant de la SARL Le Capricorne aux termes d'un mandat signé le 1er mars 2010 pour la représenter dans tout litige l'opposant à l'administration fiscale et nécessitant notamment le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif ; que si la société Alpha Fiduciaire Nice a bien produit à cette occasion, avant la clôture de l'instruction, le mandat dont elle se prévalait, il est constant que celui-ci n'a pas été enregistré dans les conditions prévues par l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'invitée, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à le faire enregistrer pour régulariser la requête, par une lettre du greffe en date du 9 avril 2014, adressée sous pli recommandé dont elle a été accusée réception le 14 avril suivant, la société Alpha Fiduciaire Nice s'est abstenue de procéder à cette régularisation ;

6. Considérant que la SARL Le Capricorne soutient qu'il appartenait au tribunal, avant de rejeter sa demande, d'inviter son gérant soit à faire enregistrer lui-même ce mandat, soit à signer la demande pour s'en approprier les conclusions ; que, toutefois, comme il a été dit au point 5, cette dernière faculté a été offerte à deux reprises à la requérante par lettres du greffe des 12 octobre et 7 novembre 2011, sans qu'elle en fasse usage ; que le tribunal n'était pas tenu d'inviter, une troisième fois, la société à procéder à une telle régularisation ; que, par ailleurs, la société Alpha Fiduciaire Nice ayant été régulièrement invitée à faire enregistrer le mandat qui lui avait été donné par la SARL Le Capricorne, aucune règle ni aucun principe ne faisait obligation au tribunal d'inviter la société requérante à faire procéder elle-même à cet enregistrement aux lieu et place de son mandataire défaillant ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la demande de la SARL Le Capricorne devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, la SARL Le Capricorne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Capricorne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Capricorne et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03499
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;14ma03499 ?
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