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27/02/2015 | FRANCE | N°14MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 14MA00158


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00158, présentée pour Mme A...B...venant aux droits de M. D... B...et demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101383 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubres de manière irrémédiable les immeubles sis 23, 23bis traverse Antoine

Donaz et 4,6 traverse Antoine Caria à Marseille (130015) avec interdiction défi...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00158, présentée pour Mme A...B...venant aux droits de M. D... B...et demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101383 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubres de manière irrémédiable les immeubles sis 23, 23bis traverse Antoine Donaz et 4,6 traverse Antoine Caria à Marseille (130015) avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubres de manière irrémédiable les immeubles sis 23, 23bis traverse Antoine Donaz et 4,6 traverse Antoine Caria à Marseille (130015) avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Marseille de la demande de première instance de MmeB..., par jugement n° 1101691 du 11 avril 2013, la 7ème chambre de ce tribunal a, à la demande de l'association Bichioni, annulé l'arrêté litigieux ; que, par ordonnance n° 13MA02415 du 25 octobre 2013, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable l'appel du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre ce jugement du 11 avril 2013, ainsi devenu définitif ; que les premiers juges, à la date du jugement attaqué, le 14 novembre 2013, étaient en conséquence tenus de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B... ; que, par suite, le jugement en date du 14 novembre 2013 de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;

Sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille :

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, postérieurement à la date d'enregistrement de la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille, un jugement de ce même tribunal ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône est devenu définitif ; que, par suite, la demande de Mme B...est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-12 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°14MA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00158
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;14ma00158 ?
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