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02/03/2015 | FRANCE | N°12MA03754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 mars 2015, 12MA03754


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012, sous le n° 12MA03754, présentée pour la société LLC et associés dont le siège est situé RN 98, Rond-point de Valgora giratoire de la Redonne, 83160 La Valette-du-Var, par Me B...D...et le mémoire complémentaire du 26 août 2013 ;

La société LLC et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001613 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lots n°s 1 et 3 du marché de conseil, assistance et représentation juridiques attribués

par la commune de Six-Fours-les-Plages le 26 avril 2010 au groupement d'avocats Cez...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012, sous le n° 12MA03754, présentée pour la société LLC et associés dont le siège est situé RN 98, Rond-point de Valgora giratoire de la Redonne, 83160 La Valette-du-Var, par Me B...D...et le mémoire complémentaire du 26 août 2013 ;

La société LLC et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001613 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lots n°s 1 et 3 du marché de conseil, assistance et représentation juridiques attribués par la commune de Six-Fours-les-Plages le 26 avril 2010 au groupement d'avocats Cezilly-Mazel-Perez-Pistonne ;

2°) d'annuler lesdits contrats ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la commune de Six-Fours-les-Plages et de Me A...pour Mes Perez, Cezilly, Mazel et Pistone ;

1. Considérant que la commune de Six-Fours-les-Plages a confié les lots n°s 1 et 3 du marché de conseil, assistance et représentation juridiques au groupement formé par Mes Cezilly, Mazel, Perez et Pistone par contrats conclus le 26 avril 2010 ; que la société LLC et associés relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ces contrats ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Six-Fours-les-Plages :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef), les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que les contrats en cause figurent au nombre des contrats soumis au code des marchés publics et relèvent de la compétence des juridictions administratives, quels que soient les moyens invoqués par les requérants ; qu'ainsi, la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas fondée à soutenir que les juridictions administratives seraient incompétentes pour statuer sur le présent litige au motif que seul l'ordre des avocats serait compétent pour apprécier la légalité d'un recours à un groupement solidaire par les avocats, moyen qui, au demeurant, n'est pas repris en appel par la société requérante ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Six-Fours-les-Plages ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Si une offre paraît anormalement basse (...) à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies " ; qu'il appartient au juge saisi d'un moyen tiré de la violation de cet article, de vérifier si une offre d'un montant anormalement bas n'a pas été retenue dans des conditions de nature à fausser l'égalité entre les entreprises candidates ;

4. Considérant que si le prix de l'offre présentée par le groupement solidaire ne correspond pas au taux horaire moyennement pratiqué par les cabinets d'avocats de ce secteur d'activités, ni même au taux horaire affiché par le groupement candidat sur son site internet qui fait état d'une tarification d'environ 150 euros HT, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre retenue par la commune de Six-Fours-les-Plages pour un taux horaire de 75 euros serait en elle même manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de rejeter les offres du groupement formé par Mes Cezilly, Mazel, Perez et Pistone pour un motif tiré du caractère anormalement bas de son offre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LLC et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des marchés de prestations d'assistance et de représentation juridiques afférents aux lots n° 1 et n° 3 du marché de conseil, assistance et représentation juridiques conclus entre la commune de Six-Fours-les-Plages et les avocats attributaires ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société fondées sur ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur ces dispositions ; qu'il y a lieu de condamner la société requérante à verser une somme de 500 euros chacun à Mes Cezilly, Mazel, Perez et Pistone ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société LLC et associés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages en remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La société LLC et associés versera une somme de 500 (cinq cents) euros chacun à Mes Cezilly, Mazel, Perez et Pistone au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LLC et associés, à la commune de Six-Fours-les-Plages et au groupement formé par Mes Cezilly, Mazel, Perez et Pistone ;

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N° 12MA03754 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03754
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP ALVAREZ et ARLABOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-02;12ma03754 ?
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