La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°13MA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 13MA00059


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la Sarl IMSE Patrimoine, dont le siège social est situé 13 bis avenue de la Motte-Piquet à Paris (75007), par Me A...et Me B...de la société d'avocats Tax Team et Conseils ;

La Sarl IMSE Patrimoine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102081 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au

31 mars 2010 pour un montant total de 165 097 euros ;

2°) de prononcer à son...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la Sarl IMSE Patrimoine, dont le siège social est situé 13 bis avenue de la Motte-Piquet à Paris (75007), par Me A...et Me B...de la société d'avocats Tax Team et Conseils ;

La Sarl IMSE Patrimoine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102081 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 pour un montant total de 165 097 euros ;

2°) de prononcer à son profit la restitution de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours de la période allant du 4ème trimestre 2007 au 1er trimestre 2010, la SARL IMSE Patrimoine a, dans le cadre de son activité de marchand de biens relative à la revente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, collecté de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge bénéficiaire en application des dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts ; qu'elle a déposé le 10 mai 2010 une réclamation tendant à la restitution de la somme de 232 399 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittée à tort, en se prévalant de l'illégalité des dispositions du 6° de l'article 257 susvisé du code général des impôts au regard de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; que l'administration a partiellement fait droit à sa réclamation, en lui accordant, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, d'un montant de 63 568 euros sur des ventes immobilières réalisées au cours des 4ème trimestre 2007, 2ème trimestre 2008, 4ème trimestre 2008 et 4ème trimestre 2009 ; que la société contribuable a, pour sa part, limité sa demande à la somme de 228 665 euros ; que la SARL IMSE Patrimoine interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) j) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a) ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : (...) b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a); (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts applicable jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 a été transposée en droit interne par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) ; (...) / 7°Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) ; " ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. d'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vente d'immeubles effectuées par la société requérante ont été soumises à tort à la taxe sur la valeur ajoutée sous l'empire des dispositions précitées des articles 257 et 268 du code général des impôts, celles-ci contrevenant aux dispositions sus-rappelées des articles 135 et 137 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 ; que c'est dans ce cadre que l'administration fiscale, sur réclamation de la SARL IMSE Patrimoine, a prononcé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge indûment acquittée par la contribuable à hauteur de la somme de 63 568 euros ; que la société requérante persiste à demander la restitution d'une somme complémentaire de 165 097 euros ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : (...) b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une réclamation ayant pour objet une restitution de taxe sur la valeur ajoutée implique nécessairement que la taxe sur la valeur ajoutée collectée en cause ait fait l'objet d'un paiement effectif au Trésor public ;

6. Considérant que, eu égard aux règles de délai définies par l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, la réclamation de la société IMSE Patrimoine portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle indique avoir acquittée depuis le 1er janvier 2008 était recevable pour avoir été formée le 10 mai 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte des écritures de la société IMSE Patrimoine que sa contestation porte, d'une part, sur une somme de 163 766 euros qu'elle indique avoir acquittée dans le cadre de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 2ème trimestre 2008, et, d'autre part, sur une somme de 1 667 euros dont elle soutient qu'elle a été acquittée au titre du mois de décembre 2009 ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 2ème trimestre 2008, la SARL IMSE Patrimoine a versé au Trésor public, par chèque émis le 21 juillet 2008 et encaissé le 23 juillet suivant, une somme totale de 170 189 euros, constituée, outre 335 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 6 759 euros admis en restitution par le service et d'un montant de 163 766 euros dont la requérante soutenait dans ses premières écritures qu'il venait en régularisation d'une omission de déclaration de taxe relative à l'exercice clos le 31 mars 2007 ; que la requérante doit établir que cette dernière somme correspond effectivement au cumul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux ventes dont elle se prévaut ;

9. Considérant qu'il y a lieu de relever, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL IMSE Patrimoine, seules deux ventes réalisées à Auterive sont antérieures à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2007, les ventes concernant l'ensemble des opérations de Béziers et Carcassonne et la majorité des opérations d'Auterive ayant été réalisées postérieurement ; qu'en deuxième lieu, la société requérante n'établit nullement, faute de production de l'acte de vente correspondant, que l'opération immobilière " Mimosas " sise à Frontignan, pour laquelle elle se prévaut d'un versement de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 81 928 euros, aurait été menée dans le cadre de son activité de marchand de biens et concernerait une vente soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'en troisième lieu, s'agissant des ventes de Béziers et de Carcassonne, les différents montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont la SARL IMSE Patrimoine s'est prévalue durant la procédure sont, dans leur dernière version exposée et débattue devant la Cour, encore entachés d'incohérences et d'imprécisions - pour les biens de Béziers, erreur dans le cumul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour le bien de Carcassonne, prix d'acquisition fixé dans un premier temps à 536 686,19 euros puis ramené à 430 000 euros sans justification - ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme établissant que le versement au Trésor public de la somme de 163 766 euros correspondrait à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des ventes enregistrées ou régularisées au titre du 2ème trimestre 2008 ;

10. Considérant, d'autre part, qu'à la suite de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée effectuée en ligne le 21 janvier 2010, relative à la période couvrant le mois de décembre 2009, la SARL IMSE Patrimoine a versé au Trésor public, par chèque encaissé le 11 février 2010, une somme totale de 5 615 euros, correspondant à la différence entre un montant de 8 746 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée et un montant de 3 131 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que sur cette somme de 5 615 euros, l'administration a admis de restituer 3 948 euros ; que la société requérante n'établit pas qu'elle serait en droit de réclamer la restitution du complément, soit 1 667 euros (5 615 - 3 948), alors que si elle se prévaut d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 4 798 euros au titre de la vente d'un immeuble situé à Lussan pour un montant hors taxes de 24 478,21 euros (vente Chavarin), le ministre des finances et des comptes publics fait valoir, sans être sérieusement démenti, que ladite vente a en réalité donné lieu à une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 4 678 euros qui a été reportée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 1er trimestre 2010, laquelle faisait état d'une taxe sur la valeur ajoutée à payer de 1 198 euros ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de cette seconde demande ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IMSE Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL IMSE Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMSE Patrimoine et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N°13MA00059 2

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00059
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;13ma00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award