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12/03/2015 | FRANCE | N°12MA04175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 12MA04175


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA04175, présentée pour l'office public de l'habitat du Var " Var Habitat " représenté par son directeur, dont le siège est Avenue Pablo Picasso à La Valette-du-Var (83160), par Me A...;

Var Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à lui payer les sommes suivantes, assorties du double de l'i

ntérêt légal à compter du mémoire introductif d'instance en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA04175, présentée pour l'office public de l'habitat du Var " Var Habitat " représenté par son directeur, dont le siège est Avenue Pablo Picasso à La Valette-du-Var (83160), par Me A...;

Var Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à lui payer les sommes suivantes, assorties du double de l'intérêt légal à compter du mémoire introductif d'instance en application de l'article L. 242-1 du code des assurances :

- 1 793 907 euros, assortie de la TVA,

- 520 233,03 euros au titre de frais annexes,

- 150 000 euros au titre des réfections de peinture, assortie de la TVA,

- 50 000 euros au titre des dommages immatériels résultant de la faute commise par la compagnie d'assurance l'Auxiliaire ;

2°) de dire et juger que son action n'est pas prescrite et de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Var Habitat ;

1. Considérant que l'office public de l'habitat du Var " Var Habitat " est propriétaire d'un ensemble d'immeubles dénommé " L'Agachon 1 " situé sur le territoire de la commune de Fréjus ; que cette résidence, composée de onze bâtiments a fait l'objet, en 2002, d'une importante réhabilitation consistant en la rénovation intérieure des logements et la réalisation d'un ravalement total des parties extérieures en façade ; que Var Habitat a souscrit auprès de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire une police d'assurance dommages-ouvrage ; que la réception des travaux est intervenue le 23 mai 2005 ; que dès les premiers mois de mise en service des ouvrages réalisés, des dommages sont apparus sous la forme de décollement et de pelage de la couche externe du revêtement de façades ainsi que de fissures ; que ces désordres ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance, qui a ouvert un dossier le 7 août 2006 ; que la compagnie d'assurance a refusé la garantie afférente au contrat dommages-ouvrage souscrit par Var Habitat ; que ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir la désignation d'un expert ; que par une ordonnance du 6 février 2007, M. B...a été désigné en qualité d'expert ; que cette expertise a été étendue à la compagnie d'assurance l'Auxiliaire par une ordonnance du tribunal de grande instance du 31 octobre 2008 ; qu'à la suite du compte rendu de l'accedit n° 2 établi par l'expert le 23 juin 2008, Var Habitat a adressé, le 23 septembre 2008, à la compagnie d'assurance une " nouvelle déclaration de sinistre " ; que le 29 septembre 2008, la compagnie d'assurance refuse à nouveau la garantie ; que le 22 septembre 2010, Var Habitat a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à lui payer les sommes de 1 793 907 euros, assortie de la TVA, 520 233,03 euros au titre de frais annexes, 150 000 euros au titre des réfections de peinture, assortie de la TVA et 50 000 euros au titre des dommages immatériels résultant de la faute commise par la compagnie d'assurance l'Auxiliaire ; que par le jugement attaqué du 16 août 2012, le tribunal administratif a rejeté sa requête au motif que l'action était prescrite ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code ; que le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant, toutefois, la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat d'assurances des constructions " Dommages-ouvrage " conclu le 14 octobre 2003 entre Var Habitat et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire était soumis au code des marchés publics et présente donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) " ; que, selon l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du même code, " L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Var Habitat a adressé le 7 août 2006 une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance l'Auxiliaire ; qu'à la suite de cette déclaration, un expert du cabinet Cebime a été désigné par la compagnie d'assurance ; que la prescription biennale prévue par les dispositions susvisées du code des assurances, dont le point de départ est la date du sinistre, a donc été interrompue par la désignation de cet expert ; que ce dernier a établi un rapport qui a été adressé le 4 octobre 2006 à Var Habitat par lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 5 octobre selon le cachet de réception ; que par une lettre du 5 octobre 2006, reçue par Var Habitat le 6 octobre 2006 selon le cachet de réception, la compagnie d'assurance notifiait un refus de garantie ; que postérieurement à la remise du rapport de l'expert à l'assuré, aucun élément de nature à interrompre la prescription n'est intervenu ; que d'une part, la désignation d'un expert judiciaire à la demande de l'assureur ou de l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qui court contre l'autre partie que si celle-ci a été appelée dans la procédure ; qu'il est constant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon du 6 février 2007 désignant un expert n'a pas été rendue au contradictoire de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire ; que ce n'est que par une ordonnance du 31 octobre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir au plus tard le 5 octobre 2006, date de remise du rapport de l'expert du cabinet Cebime à l'assuré, que la compagnie d'assurance a été appelée dans la procédure de désignation d'un expert ; que d'autre part, Var Habitat soutient qu'à la suite de l'aggravation et de la généralisation des désordres, il a adressé une nouvelle déclaration de sinistre, en date du 23 septembre 2008 et reçue le 25 septembre 2008 par la compagnie d'assurance, qui a fait courir un nouveau délai de prescription ; que toutefois, Var Habitat n'établit pas, par la production du compte rendu de l'accedit n° 2 établi le 23 juin 2008 par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulon, que les désordres se sont aggravés et généralisés nécessitant une nouvelle déclaration de sinistre ; qu'en effet, il ressortait déjà du rapport établi en octobre 2006 par l'expert désigné par la compagnie d'assurance que les désordres étaient généralisés : " l'examen depuis les façades montre que l'ensemble des bâtiments (à savoir 10 bâtiments) est concerné soit par des fissurations, soit par des décollements des façades. Un seul bâtiment n'est pas concerné pour l'instant, il s'agit du bâtiment H. Les dommages les plus importants se situent sur les bâtiments K et L. " ; que notamment, concernant ces bâtiments K et L, " il est relevé d'importants décollements des peintures. (...) Les décollements sont notamment très importants au voisinage des joints de dilatation (...) et également sous les habillages en bardeaux des derniers étages (...). Sur ces deux bâtiments, nous remarquons également la présence de fissurations se formant au niveau des jonctions entre panneaux d'isolants thermiques. Ces fissurations débouchent ensuite sur le pelage du RPE [revêtement plastique épais] existant précédemment observé. " ; qu'en l'absence d'aggravation des dommages constatés par l'expert dans son compte rendu de l'accedit n° 2, la déclaration de sinistre de Var Habitat du 25 septembre 2008 ne peut s'analyser comme une nouvelle déclaration de sinistre faisant courir un nouveau délai ; qu'il s'ensuit que l'action de Var Habitat à l'encontre de son assureur était donc prescrite au 22 septembre 2010, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Toulon ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Var Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Var Habitat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Var Habitat et à la compagnie d'assurance l'Auxiliaire.

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N° 12MA04175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04175
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL PLATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;12ma04175 ?
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