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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA03982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA03982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 12 octobre 2013, sous le n° 13MA03982, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...Jaidane ;

M. C...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 11MA04563 en date du 4 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a considéré que son avocat n'a pas renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et a, par suite, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 12 octobre 2013, sous le n° 13MA03982, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...Jaidane ;

M. C...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 11MA04563 en date du 4 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a considéré que son avocat n'a pas renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et a, par suite, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91- 1266 modifié du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de M. Guerrive, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

2. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense produit le 15 juin 2012 par M. C...dans l'instance n° 11MA04563, que Me Jaidane, conseil de l'intéressé, a sollicité, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclaré renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. C...par une décision du 21 février 2012 ; que la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, dans son arrêt n° 11MA04563, considéré, pour rejeter les conclusions du défendeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que l'avocat de M. C...n'avait pas déclaré se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susmentionnée ni renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que l'arrêt susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire et qu'il y a lieu de rectifier conformément au texte du dispositif ci-dessous ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt susmentionné du 4 octobre 2013 sont modifiés à la page 6 comme suit :

" Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Jaidane la somme de 1 500 euros, ce versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; "

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt susmentionné du 4 octobre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Etat est condamné à verser à Me Jaidane, avocat de M.C..., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...Jaidane et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°13MA03982 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03982
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma03982 ?
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