Vu, I, sous le n° 14MA02099, la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leca-Sorensen-Courant-Galmard et associés ;
La commune de Pertuis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203474 du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) Le clos des orchidées la somme de 25 008,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 31 décembre 2012 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Le clos des orchidées devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 14MA04269, la requête enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leca-Sorensen-Courant-Galmard et associés ;
La commune de Pertuis demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Le clos des orchidées une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de la commune de Pertuis tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
2. Considérant que par un arrêté du 18 décembre 2007, le maire de Pertuis a délivré à la société civile immobilière Le clos des orchidées un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de six bâtiments destinés à accueillir des logements, sur un terrain cadastré section AT n° 121 situé quartier Vesse ; que l'article 2 de cet arrêté imposait au titulaire de l'autorisation le respect des prescriptions édictées par le centre technique municipal figurant dans un avis du 5 octobre 2007, lequel était annexé audit permis de construire ; que cet avis mentionnait l'engagement du pétitionnaire à réaliser la structure d'une voie prévue par le plan d'occupation des sols ainsi que le trottoir de l'accotement sud, équipé de l'éclairage public ; que la commune de Pertuis demande, d'une part, l'annulation du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à restituer à la société civile immobilière Le clos des orchidées la somme de 25 008,36 euros correspondant au coût de ces travaux et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 14MA02099 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1./ (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie (...), l'éclairage, (...). / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
4. Considérant que le coût des travaux dont la société requérante demande le remboursement concerne la réalisation d'une voie située dans le prolongement de la rue Manon Lescaut ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que cette voie était inscrite au plan d'occupation des sols en tant qu'emplacement réservé n° V45, destiné à la desserte du quartier Vesse, qu'elle est affectée à la circulation générale et constitue un des éléments prévus pour développer le maillage des voies publiques dans ce quartier ; qu'elle ne saurait, dès lors, être qualifiée d'équipement propre au projet de la SCI Le clos des orchidées ; que ces travaux ne pouvaient ainsi donner lieu à une participation mise à la charge de la SCI Le clos des orchidées ; que celle-ci est par suite fondée à en demander le remboursement à la commune de Pertuis sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pertuis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à rembourser à la SCI Le clos des orchidées la somme versée par celle-ci au titre des travaux de réalisation de la voie prolongeant la rue Manon Lescaut ;
Sur la requête n° 14MA04269 :
6. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement en litige, les conclusions de la requête n° 14MA04269 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution se trouvent privées d'objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SCI Le clos des orchidées et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Pertuis demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SCI Le clos des orchidées, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 14MA02099 de la commune de Pertuis est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de la commune de Pertuis n° 14MA04269.
Article 3 : La commune de Pertuis versera à la SCI Le clos des orchidées une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pertuis et à la SCI Le clos des orchidées.
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N°s 14MA02099,14MA04269