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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA01175


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée par courrier le 21 mars suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Elisa, dont le siège est 6 avenue Désambrois à Nice (06000), représentée par Me A...;

La SARL Elisa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004098 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er

janvier 1991 au 31 décembre 1993 et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée par courrier le 21 mars suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Elisa, dont le siège est 6 avenue Désambrois à Nice (06000), représentée par Me A...;

La SARL Elisa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004098 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et de l'amende pour recours abusif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, de la SARL Elisa, dont l'activité consiste en la location de locaux, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une partie du prix d'acquisition d'un immeuble que la société s'était abstenue d'acquitter ; que la SARL Elisa relève appel du jugement du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 27 novembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a accordé à la requérante un dégrèvement de 16 757 euros, au titre des intérêts de retard appliqués au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au point 1 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par la SARL Elisa sont, en tant qu'elles concernent ces intérêts de retard, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ;

4. Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la SARL Elisa s'est déroulée au siège de la société ; qu'aucun commencement de preuve ne vient corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles sa comptabilité aurait été détenue en un autre lieu que son siège social ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SARL Elisa aurait demandé au cours du contrôle que la vérification se déroule en un autre lieu que son siège social ; qu'enfin, la société ne soutient aucunement qu'elle aurait été privée d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée au siège de la société et non dans les locaux d'exploitation où aurait été prétendument détenue sa comptabilité n'est pas fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il inflige à la SARL Elisa une amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

6. Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de la SARL Elisa et aux moyens qui y étaient développés, le tribunal administratif de Nice l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que d'ailleurs, à hauteur d'appel, l'administration a en partie fait droit à l'argumentation de la requérante, laquelle était déjà exposée en première instance ; que le jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il inflige à la SARL Elisa une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Elisa, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Elisa tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux intérêts de retard, à hauteur de 16 757 (seize mille sept cent cinquante-sept) euros, appliqués à un rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 condamnant la SARL Elisa à payer une amende pour recours abusif est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Elisa la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Elisa est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Elisa et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA01175 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01175
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma01175 ?
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