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04/05/2015 | FRANCE | N°12MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 12MA03187


Vu, sous le numéro 12MA03187, la requête enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Cegelec Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par Me A... ; la société Cegelec Sud-Ouest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 66 386,50 euros hors taxes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme d

e 66 386,50 euros hors taxes ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Perp...

Vu, sous le numéro 12MA03187, la requête enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Cegelec Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par Me A... ; la société Cegelec Sud-Ouest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 66 386,50 euros hors taxes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 66 386,50 euros hors taxes ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à payer une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cegelec Sud-Ouest soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires au motif qu'elle n'aurait pas contesté les ordres de services dans les délais prévus par les articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ni respecté le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ;

- elle a droit à être indemnisée du coût des travaux de reprise des documents d'exécution rendus nécessaires par le recalage des plans d'architecte notifié par les ordres de service en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Perpignan, pris en la personne de son directeur général, M.B..., domicilié..., par MeD... ;

Le centre hospitalier de Perpignan demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la société Cegelec Sud-Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) en cas d'acceptation totale ou partielle de la requête, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

Le centre hospitalier de Perpignan soutient que :

- le principe d'unicité du décompte et l'absence de respect de la procédure prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux rendent les demandes de la société Cegelec irrecevables ;

- la société ne démontre aucune faute de sa part ;

- la société ne démontre pas en quoi les demandes qui lui ont été faites par les ordres de service outrepasseraient le périmètre du prix global et forfaitaire ;

- la société n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue ;

- les modifications des plans initiaux trouvant leur origine dans des insuffisances des missions contractuellement imparties au maître d'oeuvre, ce dernier devra le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la société Cegelec Sud-Ouest, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens en demandant en outre à la cour de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. F...E... ;

La société Cegelec Sud-Ouest soutient que :

- un litige peut naître antérieurement à l'établissement du décompte ;

- la procédure prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux n'a pas été méconnue ;

- il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un allongement de la durée du chantier de six mois ne préjudicie pas au cocontractant ;

- une expertise judiciaire est en cours pour chiffrer les incidences financières des retards ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Cegelec,

- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier de Perpignan ;

1. Considérant qu'en 2001, le centre hospitalier de Perpignan a lancé un appel d'offres selon la procédure des marchés négociés, pour l'agrandissement et la modernisation du centre ; que, par acte d'engagement n° 033327 du 21 juillet 2003, il a attribué le lot n° 3 " Electricité courants forts et faibles " à un groupement momentané d'entreprises composé de la société Cegelec Sud-Ouest, mandataire du groupement, et de la société J.P. Fauché, pour une rémunération globale et forfaitaire de 7 234 468,10 euros hors taxes ; que, par cinq ordres de service nos 03-177, 03-179, 03-193, 03-184 et 03-185 des 15 juin, 25 juin, 12 juillet, 13 juillet et 26 juillet 2010, le centre hospitalier a modifié les plans initiaux des différentes zones du bâtiment n° 54, qui devait être réhabilité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Cegelec Sud-Ouest tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui payer la somme totale de 66 386,50 euros hors taxes correspondant aux préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'émission de ces ordres de service ;

2. Considérant, d'une part, qu'un entrepreneur titulaire d'un marché de travaux conclu à prix global et forfaitaire a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires dont la réalisation lui a été prescrite par un ordre de service ;

3. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, la réalisation des documents d'exécution était contractuellement à la charge de la société Cegelec Sud-Ouest ; que les travaux de reprise de ces documents ne peuvent donc être regardés comme des travaux supplémentaires dont la réalisation serait prescrite par les ordres de services en litige ; que la société Cegelec Sud-Ouest ne peut donc recevoir une indemnisation à cet égard ;

4. Considérant, d'autre part, que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure ou ceux-ci justifient soit que ces difficultés - dans l'hypothèse où elles sont extérieures aux intervenants au chantier - ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

5. Considérant, cependant, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que la nécessité de recaler les plans d'architecte du bâtiment 54, à la charge de la maîtrise d'oeuvre, résulterait d'une faute commise par le maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, et qu'il n'est pas allégué que le montant du surcoût subi par la société Cegelec Sud-Ouest, qui représente moins de 1 % du montant initial du marché (soit 66 386,50 euros sur un montant total de 7 234 468,10 euros), aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que, dans ces conditions, la société Cegelec Sud-Ouest n'a pas non plus droit à être indemnisée à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le centre hospitalier, la société Cegelec Sud-Ouest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;

7. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cegelec Sud-Ouest une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cegelec Sud-Ouest est rejetée.

Article 2 : La société Cegelec Sud-Ouest versera au centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Cegelec Sud-Ouest et au centre hospitalier de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 mai 2015.

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N° 12MA03187 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03187
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;12ma03187 ?
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