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04/05/2015 | FRANCE | N°12MA03759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 12MA03759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2012, sous le n° 12MA03759, présentée pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire en exercice et dont le siège est hôtel de ville place B. Gaillart à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Marchesini, avocat ;

La commune de Cavalaire-sur-Mer demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001813 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur la demande de la société F2E Consulting financ'eco Europe, l'a condamnée à vers

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2012, sous le n° 12MA03759, présentée pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire en exercice et dont le siège est hôtel de ville place B. Gaillart à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Marchesini, avocat ;

La commune de Cavalaire-sur-Mer demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001813 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur la demande de la société F2E Consulting financ'eco Europe, l'a condamnée à verser à la requérante une somme de 24 306,64 euros, assortie des intérêts au taux légal, en exécution d'un marché public,

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société,

- de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative portée à 3 000 euros dans le dernier état de ses écritures ;

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis,

- les juges n'ont pas tenu compte des courriers pertinents de la DGFP,

- la société n'a pas respecté les termes de son contrat et de la procédure prévue,

- la créance de la société n'est pas certaine,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 22 novembre 2012, pour la société F2E Consulting financ'eco Europe, dont le siège est situé 1 rue de l'aqueduc à Paris (75010), par MeA... ; la société F2E Consulting financ'eco Europe conclut au rejet de la requête et à ce que la commune lui verse une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que :

- l'augmentation des recettes n'est pas due à un mouvement naturel,

- la société a respecté ses obligations contractuelles,

- la seule méthode pour apprécier son action est de comparer les bases avant et après son intervention,

- c'est à la commune d'apporter la preuve contraire,

Vu le mémoire présenté le 4 mars 2013 pour la commune de Cavalaire, par Me Marchesini ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que le tableau annexé au courrier du 14 décembre 2007 permet au moins d'établir le caractère excessif de la condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que par un contrat du 18 février 2005, la commune de Cavalaire-sur-Mer a confié à la société F2E Consulting financ'eco Europe une mission d'audit des bases de ses recettes d'impôts locaux ; que le contrat prévoyait que la société devait percevoir des honoraires représentant 25 % des impositions complémentaires établies sur la base des éléments recueillis par elle ; que la commune a refusé de verser la somme correspondant aux rôles supplémentaires d'impôts locaux dont le montant lui avait été communiqué par un courrier des services fiscaux du Var du 14 décembre 2007 ; que la commune relève appel du jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon qui l'a condamnée à verser à ce titre une somme totale de 30 306,94 euros ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 237-24 du code de commerce : " Le liquidateur représente la société " ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que les écritures de la société devraient être écartées, faute pour le liquidateur de représenter valablement la société ;

3. Considérant que le tribunal s'est fondé sur le courrier de la direction des services fiscaux du Var du 14 décembre 2007 qui produisait un tableau des rôles supplémentaires émis au titre des impositions des années 2002 à 2007 pour un total de 105 930 euros lequel ne donne aucun élément probant relativement aux conséquences de l'intervention de la société, et qui, au demeurant, porte pour partie sur des rôles supplémentaires émis avant l'intervention de la société ; qu'en revanche, la commune produit un courrier du 9 juin 2008 du directeur des services fiscaux qui l'informe qu'en ce qui concerne " le montant des RS générés suite à l'audit mené par le cabinet d'études engagé par vos soins ... je vous informe que ce montant s'élève à ce jour à la somme de 3 867 euros, au titre des années 2004 à 2006 " ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, seul ce montant de 3 867 euros peut ainsi être regardé comme la conséquence de l'intervention de la société ; qu'il en résulte que la somme à laquelle a été condamnée la commune de Cavalaire-sur-Mer doit être ramenée au quart de cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 1 156,23 euros ; que compte tenu de la somme de 6 000 euros dont le paiement a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon par ordonnance du 29 septembre 2009 à titre de provision, et dont il ne résulte pas de l'instruction que la commune se serait abstenue de l'appliquer, la commune ne peut être tenue de verser une quelconque somme à la société ;

4. Considérant que si la commune soutient que la société n'aurait pas respecté intégralement ses obligations contractuelles, elle ne demontre pas que cette société n'aurait pas rempli sa mission à hauteur des honoraires qui lui sont dus ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 30 306,94, ramenée à 24 306,94 euros après déduction de la provision de 6 000 euros accordée par le juge des référés, que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2012 a condamné la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser à la société F2E Consulting financ'eco Europe au titre de sa prestation, est ramenée à 1 156,23 euros (mille cent cinquante-six euros et vingt-trois centimes), dont devra être déduite la somme versée par la commune en application de l'ordonnance de référé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société F2E Consulting financ'eco Europe fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la société F2E Consulting financ'eco Europe.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Thielé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

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N° 12MA03759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03759
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;12ma03759 ?
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