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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Locauto a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et a décidé que tout véhicule de location en infraction sera verbalisé et pourra être mis en fourrière.

Par un jugement n° 1102397 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de la société.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Locauto a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et a décidé que tout véhicule de location en infraction sera verbalisé et pourra être mis en fourrière.

Par un jugement n° 1102397 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 9 juillet 2015, la SAS AAA France Cars venant aux droits de la SAS Locauto, suite à une fusion-absorption en date du 31 décembre 2012, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire en date du 23 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable, l'exception d'irrecevabilité de la commune défenderesse sera écartée ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, ayant omis de se prononcer sur l'application dans le temps de la mesure en litige ;

- les conclusions du rapporteur public ont été communiquées tardivement, soit la veille de l'audience à 10h30, l'empêchant d'y répondre ;

- l'interdiction présente dans l'arrêté en litige est générale et absolue ;

- le jugement a méconnu l'étendue de la surface interdite à prendre en considération et ne s'est pas prononcé sur l'absence de limitation temporelle ;

- l'activité touristique ne peut se situer à un même degré d'intensité tout au long de l'année ;

- le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est méconnu ;

- les contraintes imposées aux loueurs de véhicules dépassent celles qu'impose la nécessité d'assurer une occupation normale du domaine public ;

Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Laurent-du-Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête introductive d'instance est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique,

- le rapport de M. Pecchioli ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant à l'audience MeA..., représentant la SAS AAA France Cars, et de Me B...représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var.

1. Considérant que, par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Locauto, à laquelle vient aux droits la SAS AAA France Cars suite à une fusion-absorption, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit le stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client et a décidé que tout véhicule de location en infraction sera verbalisé et pourra être mis en fourrière ; que la SAS AAA France Cars interjette appel de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chacun des points de l'argumentation des parties, en l'occurrence sur l'application dans le temps de l'interdit du stationnement sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de statuer sur le moyen tiré du caractère général et absolu de l'interdiction prescrite par l'arrêté en litige ; que le jugement attaqué qui est par ailleurs suffisamment motivé n'est pas, dès lors, entaché d'irrégularité sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que les règles applicables à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant que la société se borne à soutenir que le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué tardivement le 13 janvier 2014 à 10h30, en vue d'une audience prévue pour le lendemain à 11h15 ; que ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause et en l'espèce, cette mise à disposition des conclusions, vingt-quatre heures avant l'audience, doit être réputée comme ayant été effectuée dans un délai raisonnable ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un maire peut réglementer voir interdire le stationnement sur la voie publique de certaines catégories de véhicules ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SAS AAA France Cars, exerçant sur la commune de Saint-Laurent-du-Var une activité de location de véhicules, fait valoir, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué est illégal en raison de son caractère non fondé, distinguant arbitrairement les véhicules loués et ceux en attente de l'être, et du caractère trop général et absolu de l'interdiction qu'il édicte ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que les loueurs de véhicules se trouvent vis-à-vis de l'utilisation de la voie publique dans une situation différente de celle, d'une part, des autres corps de métier, dès lors qu'ils utilisent le domaine public comme garage et, d'autre part, des utilisateurs de ces véhicules, lesquels se trouvent dans une situation identique à un automobiliste propriétaires de son moyen de transport ; qu'il résulte ensuite de l'instruction qu'eu égard aux difficultés particulières que peut entraîner l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, le principe d'interdiction édicté par l'arrêté attaqué qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, mais en attente de l'être, et sur une surface dite du bord de mer, nettement délimitée au sud par la mer, à l'ouest par la limite de la commune, au nord par la voie ferrée et à l'est par la rivière le Var, ne soumet pas, en dépit de la généralité de l'interdiction à l'année entière, ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer dans des conditions satisfaisantes la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

8. Considérant, en second lieu, que si la société appelante allègue que les clients sont obligés de rapporter le véhicule en dehors du secteur ou dans des parcs privés, elle ne l'établit pas alors même que la carte produite aux débats permet un remisage à proximité de lieux stratégiques, situés dans le périmètre autorisé de stationnement, comme le centre ville ancien, la zone industrielle et la gare routière ; qu'il est en outre possible de remiser les voitures de location dans toute la partie situé au nord du chemin de fer et de la gare ferroviaire ; qu'ainsi l'arrêté en litige qui conduit à réglementer les conditions d'exercice d'une partie de l'activité des sociétés locatrices de véhicules ne porte ainsi pas à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte qui ne soit pas justifiée par la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement automobiles dans la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la société requérante et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS AAA France Cars est rejetée.

Article 2 : La SAS AAA France Cars versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AAA France Cars et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01894
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49 Police.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CITRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma01894 ?
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