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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Boss Boss " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les trois décisions en date du 23 novembre 2011 par lesquelles le maire de Marseille a refusé de renouveler ses autorisations de diffusion de musique d'ambiance pour ses trois établissements sis 20 avenue Jean Lombard, 135 avenue de la Capelette et 2 rue Raymond Teisseire, à Marseille, ensemble la décision du 7 mars 2012 rejetant ses recours gracieux du 20 janvier 2012, d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autoris

ation sollicitée, et la mise à la charge de la commune de Marseille d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Boss Boss " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les trois décisions en date du 23 novembre 2011 par lesquelles le maire de Marseille a refusé de renouveler ses autorisations de diffusion de musique d'ambiance pour ses trois établissements sis 20 avenue Jean Lombard, 135 avenue de la Capelette et 2 rue Raymond Teisseire, à Marseille, ensemble la décision du 7 mars 2012 rejetant ses recours gracieux du 20 janvier 2012, d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autorisation sollicitée, et la mise à la charge de la commune de Marseille de la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202919, 1202922 et 1202924 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2014 et le 23 décembre 2014, la société " Boss Boss ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Marseille en date du 7 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer une autorisation de musique d'ambiance pour ses trois établissements ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les troubles à l'ordre public et les nuisances sonores ne sont pas démontrés, aucune plainte ni aucune pièce relative aux nuisances n'étant versée aux débats ;

- elle a d'ailleurs été relaxée des infractions de fermetures tardives sans autorisation par arrêt du 19 novembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- les autres faits qui lui sont reprochés, qu'elle conteste, sont au demeurant très anciens ;

- les autorisations en cause ne portent que sur la musique d'ambiance, qui n'est perceptible que de l'intérieur des établissements, qui sont des restaurants ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait ;

- les décisions ne sont pas motivées, de même que le jugement attaqué ;

- les rapports de police des 24 octobre 2011 et 12 mars 2012 concernant l'établissement sis 2 rue Raymond Teisseire ne sont pas versés aux débats, et ne sont en outre relatifs qu'à des fermetures tardives ;

- les rapports de police, demandes de sanction et l'arrêté préfectoral allégué ne sont pas produits, et leur lien avec les nuisances sonores pas établi ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2014 et le 14 janvier 2015, la commune de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL " Boss Boss " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, comme la demande de première instance, est dépourvue de moyens de légalité externe, qui seraient en conséquence irrecevables ;

- les décisions litigieuses étaient subordonnées à l'avis favorable du préfet, or celui-ci a émis un avis défavorable ;

- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2013 n'est pas exclusif de tout doute spécial ;

- les preuves des nuisances ont été versées au dossier de première instance ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Marseille ;

1. Considérant que la société " Boss Boss ", qui exploite trois restaurants sis respectivement au 20 avenue Jean Lombard, au 135 avenue de la Capelette et au 2 rue Raymond Teisseire, à Marseille, a demandé auprès des services communaux de cette ville les 19 novembre et 24 décembre 2010 le renouvellement des autorisations de diffusion de musique d'ambiance dont elle était titulaire pour ses trois établissements ; que, suite à trois avis défavorables en date du 15 novembre 2011 du préfet délégué pour la sécurité et la défense des Bouches-du-Rhône sollicité à cet effet par la commune, le maire de Marseille a, par trois décisions du 23 novembre suivant, refusé d'accorder les autorisations en cause à la SARL, décisions confirmées le 7 mars 2012 sur recours gracieux du 20 janvier précédent ; que, par la présente requête, la SARL " Boss Boss " relève appel du jugement en date du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions, et demande l'annulation de la décision en date du 7 mars 2012 du maire de Marseille ;

2. Considérant que les décisions du 23 novembre 2011 du maire de Marseille sont fondées sur l'existence de " nombreuses nuisances sonores dénoncées par les riverains " ; qu'il ne ressort d'aucun des documents produits par la commune de Marseille, à savoir, pour l'établissement sis au 135 avenue de la Capelette, les rapports de police des 18 janvier et 24 octobre 2011, pour l'établissement sis au 2 rue Raymond Teisseire, les rapports de police des 18 janvier, 23 mai, 10 octobre, 24 octobre 2011 et 17 août 2012, et pour l'établissement sis au 20 avenue Jean Lombard, les rapports de police des 24 octobre et 18 novembre 2011, que la musique d'ambiance au sein des trois établissements aurait été à l'origine de nuisances sonores ; qu'ainsi, ces faits de nuisances sonores reprochés à la SARL " Boss Boss " par les décisions du 23 novembre 2012 du maire de Marseille ne sont pas établis ; que, dès lors, la décision en date du 7 mars 2012 prise sur recours gracieux dirigé contre ces décisions illégales pour être entachées d'erreur de fait, est elle-même illégale par voie de conséquence et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la SARL " Boss Boss " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Marseille de délivrer à la requérante les autorisations de diffusion de musique d'ambiance sollicitées les 19 novembre et 24 décembre 2010 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL " Boss Boss " doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL " Boss Boss " et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL " Boss Boss ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Marseille la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 7 mars 2012 du maire de Marseille sont annulés.

Article 2 : La commune de Marseille versera à la SARL " Boss Boss " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL " Boss Boss " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Boss Boss " et à la commune de Marseille .

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller .

Lu en audience publique le 5 octobre 2015.

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N° 14MA02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02758
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-05 Police. Police générale. Tranquillité publique. Activités bruyantes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma02758 ?
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