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06/10/2015 | FRANCE | N°13MA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 octobre 2015, 13MA01088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clanson a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des

impôts devenu l'article 1759 du même code.

Par un jugement n° 1003357 du 18 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clanson a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code.

Par un jugement n° 1003357 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Clanson, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction des bases imposables à hauteur de la somme de 170 000 euros au titre de l'exercice 2003, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2013 et des mémoires enregistrés les 14 août et 11 septembre 2015, la SCI Clanson, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est une société civile immobilière familiale et n'a aucun objet de nature commerciale ; il incombe à l'administration d'établir que les sommes perçues sur ses comptes bancaires proviendraient de l'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale ;

- les sommes perçues sur son compte ouvert à la B.N.P. Paribas, à concurrence de 178 485 euros en 2003 et de 10 335 euros en 2004, ne peuvent faire l'objet d'impositions supplémentaires ni être incluses dans l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code, dès lors qu'elles correspondent, d'une part, au produit issu de la vente de deux studios pour un montant de 170 000 euros, dont la plus-value afférente a été intégralement déclarée, et, d'autre part, à des revenus fonciers qui ont également été déclarés et qui ont déjà été soumis à impôt sur le revenu ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve lui incombait sur ce point, alors qu'il appartient à l'administration de démontrer que ces sommes proviendraient d'une activité commerciale ; en outre, ces deux studios n'avaient pas à être inscrits en stock à l'actif de son bilan professionnel ; elle produit désormais l'acte de vente des studios en date du 7 mars 2003, duquel il ressort que ces biens ont été acquis en 1979, la plus-value réalisée sur leur cession étant non imposable, en vertu de l'article 150 M du code général des impôts ;

- les sommes perçues sur son compte bancaire ouvert au Crédit mutuel, d'un montant de 367 912 euros en 2003 et de 492 000 euros en 2004, proviennent de l'activité de l'épouse de son gérant au sein de la SARL CIE, ce compte bancaire ayant été mis provisoirement à la disposition de cette société, frappée d'interdiction bancaire en 2002, pour régler ses fournisseurs, dans l'intérêt exclusif de ladite société ; l'origine de ces sommes a été établie et n'est pas discutée par l'administration ; cette dernière, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle aurait acheté des matériaux de construction et par suite qu'elle aurait exercé une activité commerciale de construction en 2003 ; les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation sur ce point ;

- l'administration a pu constater que les factures qui lui ont été produites dans le cadre de son droit de communication, relatives à deux chantiers de construction situés à Saint-Raphaël, ont bien été réglées pour le compte de la SARL CIE ; les sommes provenant de cette société n'ont pas été appréhendées personnellement par son dirigeant ou ses associés, ceci ayant été confirmé dans le cadre d'autres procédures administratives et judiciaires ; elle n'a donc jamais eu la charge des chantiers de construction concernés, n'a employé aucun moyen humain ou matériel à ce titre et s'est bornée à payer des factures pour autrui, ce qui ne saurait être assimilé à une activité commerciale ; le jugement attaqué ne répond pas non plus à ses arguments sur ce point ; que ni elle-même, ni son gérant, M.B..., ni ses associés n'ont tiré avantage des sommes virées par la société CIE sur ses comptes bancaires ;

- les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'existait aucune intention d'éluder l'impôt ; son gérant et son épouse déclarent régulièrement leurs revenus ; en outre, le gérant a signalé, lors du contrôle, les inondations et le cambriolage dont il avait fait l'objet à son domicile et les difficultés auxquelles il était confronté pour retrouver certains justificatifs ; le tribunal de commerce de Cergy Pontoise a également retenu que les sommes litigieuses n'avaient pas été distraites au profit personnel des époux B...;

- l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code n'est pas fondée, pour les motifs précédemment exposés ; en tout état de cause l'administration ayant admis qu'un montant de 213 274 euros avait été affecté au paiement des fournisseurs, l'amende doit être réduite à concurrence de ce montant.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2013 et 9 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requérante.

Il soutient que :

- il est fait droit à la demande de la SCI Clanson concernant l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à hauteur de 216 274 euros ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Clanson ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Clanson, requérante.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Clanson, dont M. B...est le gérant et dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'une villa située à l'adresse de son siège social, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que dans le cadre de ce contrôle et à la suite de l'exercice du droit de communication, l'administration a estimé que cette société exerçait également une activité commerciale liée au secteur du bâtiment ; qu'après avoir reconstitué les recettes de la SCI Clanson au vu des encaissements relevés sur ses comptes bancaires, l'administration a notifié à cette société une proposition de rectification en date du 15 mars 2006, à la suite de laquelle ont été mises en recouvrement, le 25 septembre 2006, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2003 et 2004, assorties de pénalités, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, assortis de pénalités, ainsi que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 du même code ; que, saisi du litige relatif à ces impositions supplémentaires, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 18 janvier 2013, a déchargé la SCI Clanson, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une réduction des bases imposables à hauteur de 170 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande ; que la SCI Clanson relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 18 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, au titre de l'année 2003, d'une part, à hauteur de 216 274 euros des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, et d'autre part, à hauteur de 126 853 euros des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la SCI Clanson relatives aux pénalités qui lui ont été infligées sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la SCI Clanson soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à ses arguments selon lesquels, d'une part l'administration n'aurait pas démontré qu'elle aurait effectivement acheté des matériaux de construction en 2003 et, d'autre part, les autres procédures administratives et judiciaires en cours auraient confirmé que les sommes provenant de la société CIE n'ont pas été appréhendées personnellement par son dirigeant ou ses associés ; que toutefois, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen soulevé par l'intéressée et tiré de ce qu'elle n'exerçait pas une activité commerciale de construction, à l'appui duquel venaient les arguments précités ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission de réponse à moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...), les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ; 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet (...) " ; qu'en outre, l'article 206 du même code dispose que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Clanson n'a présenté aucun élément de comptabilité lors du contrôle sur place effectué par l'administration ; que celle-ci a alors reconstitué les bénéfices de cette société à partir des crédits portés sur les comptes bancaires de l'intéressée, en admettant la déduction de certaines charges ;

En ce qui concerne les sommes perçues sur le compte ouvert au Crédit Mutuel :

6. Considérant que l'administration a constaté l'existence de crédits sur le compte détenu par la SCI Clanson au Crédit Mutuel, à hauteur de 367 912 euros en 2003 et de 492 000 euros en 2004, intitulés " virements CIE " ; que, pour justifier l'origine de ces sommes, la société requérante fait valoir qu'elle s'est bornée à apporter temporairement une aide matérielle à la SARL CIE, gérée par l'épouse de son gérant et spécialisée dans le secteur du bâtiment ; qu'elle soutient en particulier que la SARL CIE, qui était en charge à l'époque de deux chantiers de construction de magasins Leader Price à Saint-Raphaël, était en situation d'interdiction bancaire et qu'elle a donc mis provisoirement son compte bancaire à sa disposition, afin de régler ses fournisseurs, dans l'intérêt exclusif de ladite société ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, outre les crédits mentionnés ci-dessus en provenance d'une société ayant pour objet la construction immobilière, ce compte bancaire faisait également apparaître en 2004 des débits correspondant au règlement de fournisseurs de matériaux de construction, les sociétés Ciffreao Bona et Matebat ; que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de ces deux sociétés, l'administration a pu constater que, au cours de l'année 2004, des factures au nom de la SCI Clanson avaient été émises, d'une part, par la société Ciffreo Bona, pour un montant total toutes taxes comprises de 177 768,65 euros correspondant à des achats de matériaux, et d'autre part, par la société Matebat pour un montant total toutes taxes comprises de 38 506,64 euros correspondant à des locations de matériels de chantier ;

8. Considérant que, dans ces conditions, l'existence de tels débits et crédits sur le compte susmentionné de la SCI Clanson, liés à une activité de construction immobilière, est de nature à faire présumer l'exercice par la société requérante d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que la société ne produit pas de documents de nature à établir qu'elle se serait " bornée " à mettre son compte bancaire à disposition de la SARL CIE, tels que des écritures comptables en ce sens, provenant de sa propre comptabilité ou de celle de la SARL CIE, ou encore un contrat entre les deux sociétés ; qu'au demeurant, la situation d'interdiction bancaire alléguée de la société CIE n'est pas établie ; que si la société fait valoir qu'elle n'aurait pas eu les moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien les chantiers de construction, elle ne démontre toutefois pas n'avoir tiré aucun profit de l'activité commerciale liée à ces opérations, dès lors que des sommes importantes liées à cette activité figuraient au crédit de ses comptes bancaires, ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait établi des contacts avec les fournisseurs de matériaux précités ; que si, comme elle le soutient, elle n'a pas effectué de dépenses de matériaux au cours de l'année 2003, elle a cependant encaissé des sommes tout au long de ladite année en provenance d'une société de construction immobilière ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les crédits bancaires en cause constituaient des recettes d'une activité commerciale ; qu'elle les a, pour ce motif, à bon droit soumis à l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 206 du code général des impôts ; qu'à cet égard, si la société requérante se prévaut de ce que le tribunal de commerce de Pontoise, qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL CIE le 26 mars 2010, n'a pas relevé d'infraction à l'encontre des épouxB..., ou n'a pas estimé utile d'étendre la procédure en la mettant en cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la qualification des sommes en litige par l'administration fiscale ;

En ce qui concerne les sommes perçues sur le compte ouvert à la BNP Paribas :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;

10. Considérant qu'en application de ces dispositions, le bénéfice imposable d'une société civile passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts doit être déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles elle s'est livrée au cours de l'exercice, y compris les opérations qui ne relèvent pas, par nature, d'une activité industrielle ou commerciale ; que par suite, l'administration pouvait à bon droit soumettre la SCI Clanson à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2003 et 2004, sur le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles elle s'est livrée ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté l'existence de crédits sur le compte détenu par la SCI Clanson auprès de la BNP Paribas, à hauteur de 178 485,02 euros en 2003 et de 10 335,88 euros en 2004 ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'une attestation établie le 17 janvier 2006 par un notaire que la SCI Clanson a vendu par acte notarié du 7 mars 2003 deux studios lui appartenant, situés dans le 15ème arrondissement de Paris, pour le prix de 215 000 euros, dont une somme de 170 000 euros qui a été versée le 7 mars 2003 par l'étude notariale sur le compte bancaire de la requérante ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 que c'est à juste titre que l'administration a pris en compte cette somme dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée lors de cette vente aurait due être soumise au régime d'imposition des plus-values réalisées sur la cession d'un bien immobilier, prévu par les dispositions de l'article 150 M du code général des impôts alors applicables ;

13. Considérant, en second lieu, que la SCI Clanson soutient que le surplus des crédits constatés sur le compte bancaire susmentionné, soit 8 485 euros en 2003 et 10 335 euros en 2004, correspondrait à des revenus fonciers qui auraient déjà été déclarés par les époux B... au titre de leurs revenus des années 2003 et 2004 et déjà soumis à l'impôt sur le revenu ; que toutefois, elle n'établit pas l'exactitude de cette allégation ; qu'en effet, s'agissant de l'année 2003, la société produit un document récapitulatif des revenus fonciers à déclarer, établi par la société Foncia au titre de l'année 2003, faisant apparaître un montant de recettes de 12 389 euros, dont 10 647 euros de loyers ou fermages, qui ne peut être assimilé aux crédits figurant sur le compte bancaire de l'intéressée, dont le montant global est de 8 485 euros, l'avis d'imposition des époux B...pour l'année 2003 ne faisant pas non plus apparaître un tel montant ; que s'agissant de l'année 2004, la société ne justifie pas davantage avoir déjà réglé l'impôt sur le revenu sur la somme de 10 335 euros, ladite somme ne correspondant pas aux revenus fonciers mentionnés dans sa déclaration de revenus fonciers au titre de cette même année ; que, dès lors, c'est également à bon droit que ces crédits ont été pris en compte dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Clanson n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été indûment assujettie aux impositions qu'elle conteste ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les majorations mises à la charge de la société en application de l'article 1729 du code général des impôts :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 2 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ont été entièrement dégrevées par l'administration, rendant ainsi sans objet les conclusions de la SCI Clanson tendant à leur décharge ;

En ce qui concerne le surplus de l'amende mise à la charge de la société en application de l'article 1763 A du code général des impôts :

16. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ; et qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. " ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a invité la SCI Clanson, dans la proposition de rectification du 15 mars 2006, à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux minorations de recettes en litige à hauteur de 546 397 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 502 335 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; qu'en l'absence de réponse de la société, formulée en temps utile, l'administration lui a appliqué l'amende mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que les sommes en litige devant être présumées distribuées en application des dispositions des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, la circonstance que leur appréhension par les bénéficiaires de ces distributions ait été contestée, s'agissant notamment des sommes provenant de la société CIE, est sans incidence sur le bien-fondé de cette qualification ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la société requérante l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Clanson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Clanson quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Clanson tendant, au titre de l'année 2003, à la décharge des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à hauteur de 216 274 (deux cent seize mille deux cent soixante quatorze) euros, et des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à hauteur de 126 853 (cent vingt-six mille huit cent cinquante-trois) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Clanson est rejeté.

Article.3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clanson et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

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N° 13MA01088 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01088
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL ZIEGENFEUTER - GAETJENS - SABER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-06;13ma01088 ?
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