La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°13MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Jardins d'Oc a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1105618 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Les Jardins d'Oc à concurrence, en droits et pénalités, d'une somm

e de 22 035 euros, a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 1 000 euros en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Jardins d'Oc a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1105618 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Les Jardins d'Oc à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 22 035 euros, a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2013 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, la SARL Les Jardins d'Oc, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la position de l'administration procède d'une confusion entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des prestations facturées à l'adresse de l'EURL Bâtir d'Oc, seule objet du litige, et la taxe déductible correspondant aux factures émises par l'EURL Bâtir d'Oc ;

- l'administration a regardé à tort comme omises des recettes correspondant à des prestations de location de matériel facturées à l'adresse de l'EURL Bâtir d'Oc pour des montants annuels de 36 000 euros hors taxes, soit 7 056 euros de taxe sur la valeur ajoutée, les factures n'ayant pas été réglées au cours de la période en litige, ainsi qu'elle le démontre ; d'ailleurs, l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL Bâtir d'Oc, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2013 et le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Jardins d'Oc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Les Jardins d'Oc, qui exerce une activité de services d'aménagement paysager, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée, notifiés par la voie de la taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que la SARL Les Jardins d'Oc a contesté sans succès devant l'administration ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 28 décembre 2012, après avoir constaté qu'à l'issue d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Les Jardins d'Oc à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge ; que la SARL Les Jardins d'Oc relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la SARL Les Jardins d'Oc a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon une procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

3. Considérant que la SARL Les Jardins d'Oc conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au motif que le vérificateur aurait inclus à tort dans les recettes omises des sommes correspondant à des factures de location de matériel adressées à l'EURL Bâtir d'Oc, dès lors que les loyers en cause n'auraient pas été encaissés au cours de la période vérifiée ; que, toutefois, alors que l'administration fait valoir que les recettes omises, qui ont été déterminées par le vérificateur à l'issue d'un rapprochement des écritures comptables et des encaissements bancaires, ne comprennent aucunement les sommes facturées à l'EURL Bâtir d'Oc, ainsi qu'il ressort notamment d'un courrier du vérificateur en date du 8 juin 2010, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que la taxe afférente aux prestations en question aurait été incluse dans les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; qu'ainsi, la SARL Les Jardins d'Oc n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ces rappels ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Jardins d'Oc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Les Jardins d'Oc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Jardins d'Oc et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

''

''

''

''

N° 13MA00855 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00855
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award