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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Réserve a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1105120 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 21 mai 2013 et régularisée par courrier le

22 mai suivant, la SARL La Réserve, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Réserve a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1105120 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 21 mai 2013 et régularisée par courrier le 22 mai suivant, la SARL La Réserve, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à.sa charge et des pénalités y afférentes

Elle soutient que :

- elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire, dans la mesure où le vérificateur s'est entretenu avec des personnes ne disposant d'aucun mandat pour la représenter ;

- le rejet de sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2004 est fondé sur les déclarations d'une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, ainsi que sur des informations extraites d'un carnet dont la production a été vainement demandée à l'administration ;

- le rejet de sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2005 n'est pas motivé ;

- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 23 novembre 2009 est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les indications nécessaires à la connaissance des impositions ;

- la majoration pour mauvaise foi dont l'administration a fait application est insuffisamment motivée ;

- cette majoration est infondée, dès lors qu'à l'issue des dégrèvements prononcés, les droits maintenus ne représentent que 14 % des rappels initialement envisagés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Réserve ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Réserve, qui exerçait en 2004 une activité de restaurant et glacier, puis en 2005 et 2006 une activité de vente à emporter de boissons, glaces et crêpes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que l'administration, par des décisions en date des 25 mai 2010, 16 mars et 18 août 2011, a prononcé le dégrèvement total des rappels mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et le dégrèvement partiel des rappels mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que la SARL La Réserve relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si la SARL La Réserve soutient qu'elle aurait été privée d'un tel débat au motif que le vérificateur s'est entretenu avec le collaborateur de son comptable et l'épouse de son gérant, lesquels ne disposaient d'aucun mandat pour la représenter, elle ne conteste pas que le vérificateur a rencontré son gérant au cours de quatre entrevues qui ont eu lieu les 4 juillet, 3 août, 11 septembre et 23 novembre 2007 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec l'intéressé ; que dans ces conditions, la SARL La Réserve n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 indiquait, contrairement à ce qui est soutenu, les raisons pour lesquelles le vérificateur estimait que la comptabilité de la SARL La Réserve était, en ce qui concerne l'exercice 2005, dépourvue de caractère probant, et qui tenaient à l'enregistrement global des recettes et à l'absence de justificatifs, ce qui justifiait qu'elle soit écartée et autorisait le recours à une méthode extracomptable pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification ne serait pas motivée en tant qu'elle concerne l'exercice clos en 2005 doit être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; et qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2006-1092 du 29 août 2006, applicable à l'avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2009 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

5. Considérant que la SARL La Réserve soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 2009, qui mentionne de manière globale la taxe sur la valeur ajoutée réclamée, alors qu'elle est éligible à deux taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, ne comporte pas les indications nécessaires à la connaissance des impositions concernées ; que toutefois, il ressort de l'examen de cet avis qu'il indique notamment le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie, le montant des majorations et intérêts de retard dont ces droits sont assortis, et fait référence à la proposition de rectification à l'origine des rappels, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne précise pas la décomposition des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en fonction des taux applicables à chacune des activités de la société n'est en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (sa charge et des pénalités y afférentes) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur a suffisamment motivé en droit et en fait l'application de la majoration pour mauvaise foi en faisant notamment état, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2007, de graves irrégularités affectant la comptabilité présentée, et de l'importance de la minoration du chiffre d'affaires déclaré, résultant de l'omission de recettes ainsi que des insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée ; que, eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application à la SARL La Réserve de la majoration exclusive de bonne foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Réserve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Réserve est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Réserve et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre, où siégeaient :

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