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26/10/2015 | FRANCE | N°14MA02730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 14MA02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société européenne de réalisation et d'exploitation de parkings (Serep) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 106 400 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation du contrat de délégation de service public relatif à la gestion de parcs de stationnement dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1303180 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société européenne de réalisation et d'exploitation de parkings (Serep) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 106 400 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation du contrat de délégation de service public relatif à la gestion de parcs de stationnement dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1303180 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, la société Q-Park France, venant aux droits et obligations de la société Serep, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 106 400 euros ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable n'est pas purement confirmative ;

- la commune a décidé de résilier unilatéralement la convention de délégation de service public ;

- en application du contrat, elle peut prétendre au remboursement des indemnités de licenciement versées à ses salariés qui étaient affectés à l'exploitation des parkings.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2014 et le 26 février 2015, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Q-Park France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de 1ère instance est tardive ;

- les autres moyens soulevés par société Q-Park France ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 19 décembre 2014, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 7 avril 2015.

Par lettre enregistrée le 7 avril 2015, la société Q-Park France indique ne pas vouloir produire de nouvelles observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Q-Park France, et de MeA..., représentant la commune de Perpignan.

1. Considérant que par une convention de délégation de service public conclue le 28 décembre 2006, la commune de Perpignan a confié à la société Serep la gestion de parcs de stationnement, de type " Parcoville " ; que la délégation s'organise, en vertu de l'article 5 de la convention, en deux périodes, à savoir une période ferme de 30 mois et une période facultative de même durée pouvant être confirmée en fonction des résultats obtenus ; que, par avenant du 26 juin 2009, les parties sont convenues de prolonger jusqu'au 30 octobre 2009 la première période qui devait initialement se terminer au 30 juin de la même année ; qu'après analyse des conditions financières de la continuation de l'exploitation de ces parcs de stationnement, un nouvel avenant a été conclu le 17 décembre 2009 visant notamment à modifier l'article 5 de la convention à fin de réduire la durée de la seconde période à deux mois, fixant ainsi au 31 décembre 2009 le terme de cette convention ; que la société Q-Park France, venant aux droits et obligations de la société SEREP, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme de 106 400 euros correspondant aux indemnités qu'elle a versées à trois de ses salariés, après rupture conventionnelle de leurs contrats de travail, qui étaient affectés à l'exploitation de ces parcs de stationnement ;

2. Considérant que la société Q-Park France soutient que la commune de Perpignan aurait unilatéralement décidé de résilier la convention de délégation de service public en cause et demande, en conséquence, le versement de l'indemnité de 106 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du terme anticipé de cette convention ;

3. Considérant que, comme indiqué au point 1, par un avenant à la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Perpignan et la société Serep, la durée de la seconde période d'exploitation prévue par cette convention a été réduite à deux mois ; que s'il résulte de l'instruction que cet avenant a été proposé par la commune de Perpignan, qui cherchait une solution pour limiter la poursuite de l'exploitation de ses parcs de stationnement, cette collectivité, comme il ressort des mentions de l'avenant, a entendu rechercher l'accord de la société Serep sur la durée de la nouvelle période d'exploitation ; que la société Serep, qui a signé cet avenant, a accepté la nouvelle durée de cette période ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et la société requérante ne le soutient même pas, que le consentement de la société Serep aurait été contraint ; qu'ainsi, la durée de la seconde période d'exploitation de la convention a été déterminée d'un commun accord entre les parties ; que les seules circonstances que les parties ont entendu déterminer le montant d'une indemnité accordée à la société Serep, du fait de la diminution de la durée de la convention, par référence aux stipulations de cette convention qui organisent les modalités de résiliation à la seule initiative de la collectivité et qu'il ait été fait mention, à tort, dans l'avenant en cause, d'une indemnisation pour résiliation anticipée, ne suffisent pas à établir que la diminution de la durée de la convention a été décidée unilatéralement par la commune de Perpignan ;

4. Considérant que si la société Q-Park France soutient que le tribunal a indiqué, à tort, dans le point 1 de son jugement, que l'avenant du 17 décembre 2009 avait été conclu en vue de réduire la durée de la prolongation de la première période alors que cette période avait déjà été exécutée jusqu'à son terme, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, pour les motifs énoncés au point 3, que le tribunal aurait méconnu la volonté des parties en énonçant que cet avenant ne pouvait pas être assimilé à une décision de résiliation anticipée ;

5. Considérant, que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan, que la société Q-Park France, venant aux droits et obligations de la société Serep, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de la société Q-Park France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Perpignan ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Q-Park France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de société Q-Park France la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête société Q-Park France est rejetée.

Article 2 : La société Q-Park France versera à la commune de Perpignan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Q-Park-France et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

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N° 14MA02730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02730
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : QUENET-CHABRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;14ma02730 ?
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