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02/11/2015 | FRANCE | N°13MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2015, 13MA02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique, à la demande de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, les travaux de construction d'un ensemble de logements sociaux avenue Sainte-Marguerite à Nice, et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet.

Par un jugement n° 1104358 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté pré

fectoral susvisé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique, à la demande de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, les travaux de construction d'un ensemble de logements sociaux avenue Sainte-Marguerite à Nice, et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet.

Par un jugement n° 1104358 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral susvisé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2013, la Métropole Nice Côte d'Azur venant aux droits de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2013 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de mentionner son mémoire produit le 12 avril 2013 en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, alors même que celui-ci développait de nouveaux arguments sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal ;

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ne recherchant pas l'impact de la nouvelle estimation des services fiscaux et n'indiquant pas en quoi le vice retenu est de nature à vicier substantiellement la procédure ;

- les premiers juges ont retenu à tort que la procédure préalable à l'arrêté du 11 août 2011 était irrégulière, alors que le dossier d'enquête publique contenait bien une estimation sommaire des dépenses ;

- l'incertitude qui existait sur la pertinence du nouvel avis du service des domaines, faisant suite à l'augmentation des droits à construire sur la parcelle à exproprier, explique notamment pourquoi celui-ci n'a pas été pris en compte dans le dossier d'enquête ;

- l'avis du service des domaines a été reçu en préfecture le 23 mars 2011 soit très tard pour permettre matériellement sa prise en compte dans les dossiers d'enquête publique transmis au commissaire-enquêteur le 25 mars 2011 ;

- cet avis a été sollicité en vue de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation et non en vue de l'enquête publique pour laquelle seule une estimation sommaire était nécessaire ;

- le tribunal administratif n'a pas apprécié, à tort, si la sous-estimation en cause avait une incidence telle sur le coût global de l'opération que la procédure d'enquête était entachée d'irrégularité, alors qu'il a reconnu lui-même qu'elle ne portait que sur 8,7 % du coût total ;

- les premiers juges se sont abstenus à tort de procéder au bilan coûts/avantages de l'opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, M. C...conclut au rejet de la requête de la Métropole Nice Côte d'Azur, à la confirmation du jugement attaqué, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle viole les articles R. 412-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ;

- le jugement contesté a été rendu régulièrement après analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires des parties, et est suffisamment motivé ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal est parfaitement fondé, l'estimation des dépenses ayant fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste au regard de l'avis du service des domaines du 17 mars 2011, de l'absence de prise en compte du coût réel du projet notamment quant au coût du désenclavement de sa propriété et de la desserte des constructions par des modes doux de transport ;

- il se prévaut également des moyens soulevés en première instance, à savoir :

* concernant la déclaration de cessibilité : l'insuffisance des mentions de l'arrêté de cessibilité et de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique, l'absence de vérification de la conformité du projet soumis à enquête au nouveau plan local d'urbanisme, l'irrégularité de l'affichage en mairie de l'avis concernant l'enquête parcellaire, les irrégularités et erreurs du rapport du commissaire enquêteur et l'absence de paraphe des registres d'enquête par le maire ;

* concernant la déclaration d'utilité publique : l'absence de conformité du projet avec le plan local d'urbanisme, l'irrégularité de l'affichage en mairie de l'avis d'enquête, l'insuffisance de la durée de l'enquête publique, l'information erronée de l'avis d'enquête sur la localisation du projet au 336 avenue Sainte-Marguerite, l'insuffisance du contenu du dossier d'enquête publique, l'inexactitude de l'augmentation du coefficient d'occupation des sols applicable à la parcelle OM 6, l'inclusion par le plan local d'urbanisme d'une partie de la parcelle à exproprier dans une zone à risques rendant impossible la réalisation du projet, la violation de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation par l'arrêté d'ouverture d'enquête publique accordant un délai de 6 mois au commissaire-enquêteur, l'absence d'utilité publique du projet qui ne constitue pas la production de nouveaux logements sociaux, concerne un nombre très restreint de logements pour un coût important et moyennant d'importantes atteintes à l'environnement et à la propriété privée, l'absence de nécessité de l'expropriation alors que la communauté urbaine aurait pu réaliser le projet sur la parcelle OM n° 4, limiter l'expropriation à la rampe d'accès, voire réaliser le projet sur d'autres terrains dont elle dispose.

Un courrier du 27 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M.C..., intimé, conserve le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice le 14 novembre 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

- le décret du 17 octobre 2011 modifié portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 11 août 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique à la demande de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur le projet de réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux du 308 au 336 avenue Sainte-Marguerite sur le territoire de la commune de Nice, et a déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé audit arrêté ; que par un jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté préfectoral à la demande de M. A... C..., propriétaire de la parcelle cadastrée OM n° 6 déclarée partiellement cessible pour la réalisation du projet ; que la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté urbaine en application du décret susvisé du 17 octobre 2011, interjette appel dudit jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C...à la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que la Métropole Nice Côte d'Azur a accompagné sa requête enregistrée le 15 juillet 2013 d'une copie du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...et tirée de la méconnaissance de l'obligation de production du jugement contesté résultant de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être écartée comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la contribution pour l'aide juridique qui était, à la date d'enregistrement de la requête, prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, a été acquittée par la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée du non-respect par l'appelante des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative doit être également écartée ;

4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nice :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que, toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête ;

6. Considérant, par ailleurs, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

7. Considérant que, pour annuler la déclaration d'utilité publique du projet en litige et par voie de conséquence la déclaration de cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation, les premiers juges ont estimé que la procédure d'enquête publique préalable était viciée par le contenu non pertinent de l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à l'enquête ; qu'ils ont relevé à cet égard que l'administration n'avait pas tenu compte du nouvel avis émis par France Domaine le 17 mars 2011 portant l'évaluation de la partie de la parcelle OM 6 propriété de M. C...à une somme 500 000 euros assortie d'une indemnité de réemploi de 51 000 euros, alors que cette même emprise avait été évaluée par un précédent avis du 4 février 2009 à une valeur de 265 000 euros assortie d'une indemnité de réemploi de 27 500 euros ;

8. Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission constatée avait effectivement été, en l'espèce, de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou avait exercé une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision prise, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et le préfet des Alpes-Maritimes disposaient du nouvel avis de France Domaine sollicité par l'autorité expropriante après approbation du plan local d'urbanisme de Nice le 23 décembre 2010 et rehaussant la valeur estimée de la partie du terrain de M. C...susceptible d'expropriation avant le début de l'enquête publique conjointe qui s'est déroulée du 9 au 25 mai 2011 ; que c'est, dès lors, à tort que l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête n'a pas été actualisée en conséquence, alors qu'il n'est ni démontré ni même sérieusement soutenu par l'appelante que France Domaine aurait procédé à une nouvelle évaluation erronée le 17 mars 2011 ; que, toutefois, cette omission a porté sur une part des dépenses de l'opération limitée, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé le tribunal administratif, à 8,7 % du coût total du projet, lequel comportait également l'acquisition d'une autre emprise foncière auprès de la commune de Nice et, surtout, des dépenses de travaux de construction estimées à un total de 2,6 millions d'euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'absence de revalorisation du coût d'achat de la parcelle OM 6 aurait exercé dans ces conditions une influence ni sur les résultats de l'enquête publique, ni sur la décision finale du préfet ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle aurait nui à la bonne information de la population sur l'utilité publique de l'opération projetée, alors d'ailleurs qu'il est constant que M.C..., qui s'est seul déplacé pour consulter le dossier lors de l'enquête publique, disposait de la nouvelle évaluation de la parcelle OM 6 lui appartenant ;

10. Considérant, enfin, que M. C...ne démontre pas que l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête aurait été par ailleurs insuffisante, au regard des exigences de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute de comporter, d'une part, l'évaluation d'un coût supposé de désenclavement de l'accès à sa propriété dont la réalité ne ressort pas des pièces du dossier, et, d'autre part, les dépenses prévisibles pour le développement de " modes doux " de transports permettant d'accéder aux futurs logements, aspect qui ne constituait pas par lui-même un élément du projet déclaré d'utilité publique ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Métropole Nice Côte d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'un programme de logements sociaux avenue Sainte-Marguerite et cessibilité des parcelles y afférentes ;

12. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...contre l'arrêté préfectoral ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2011 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :

S'agissant de la composition du dossier soumis à enquête publique :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 4° les caractéristiques principales de ouvrages les plus importants (...). La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...). " ;

14. Considérant que, dans la notice explicative figurant au dossier d'enquête, la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a suffisamment défini le projet de réalisation d'un ensemble de logements locatifs sociaux, ses motifs et ses caractéristiques principales ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, cette notice prend en compte la modification des règles d'urbanisme résultant de l'adoption du plan local d'urbanisme de Nice le 23 décembre 2010, plan dont le règlement de la zone UC, la liste des servitudes de mixité sociale, et un extrait du document graphique montrant le zonage des terrains concernés ainsi que les servitudes d'utilité publique grevant ces derniers, ont été également joints au dossier d'enquête ; que le paragraphe de la notice explicative intitulé " objet de l'opération " ainsi que le document sur les caractéristiques des ouvrages les plus importants et le photomontage joint au dossier, entraient dans un détail suffisant du projet en ce qui concerne ses aspects urbanistiques à ce stade, en précisant notamment la surface hors oeuvre nette totale de 1 400 m2, les caractéristiques des bâtiments d'un ou deux étages sur rez-de-chaussée, et les modalités de réalisation du programme confié à un bailleur social après cession de l'assiette ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête sur ces points doit être écarté ;

S'agissant de la procédure d'enquête publique :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...). Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2011 portant ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 9 au 25 mai 2011 a fait l'objet d'un avis publié à la fois dans le journal " Nice-Matin ", et dans l'hebdomadaire " Le Patriote " ; que M. C...ne conteste pas valablement que cette dernière publication constitue un journal local diffusé dans tout le département intéressé au sens de l'article R. 11-4 ; qu'ainsi la publicité par voie de presse de l'avis d'enquête publique n'a été entachée d'aucune irrégularité en l'espèce ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'un affichage par le maire de Nice à compter du 26 avril 2011, soit plus de huit jours avant le début de l'enquête conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que le maire de Nice n'ait certifié l'accomplissement de cet affichage que le 2 mai 2011 demeure sans aucune influence sur ce point ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du contenu de l'avis d'enquête que celui-ci comportait des mentions susceptibles d'induire le public en erreur notamment quant à la localisation du projet ; qu'à cet égard, l'indication de sa situation au n° 336 avenue Sainte-Marguerite, qui correspond à l'adresse de la parcelle cadastrée OM 4 incluse dans le périmètre de l'arrêté, n'est notamment entachée d'aucune inexactitude ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que la durée de l'enquête publique, qui s'est déroulée durant 17 jours du 9 au 25 mai 2011 a respecté en l'espèce le minimum de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la circonstance que les journées de samedi et dimanche ont été comprises dans la durée globale de l'enquête n'entache celle-ci d'aucune irrégularité à cet égard ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne saurait, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique en tant qu'il laissait au commissaire enquêteur un délai de six mois après l'ouverture de l'enquête pour rendre son rapport et ses conclusions au préfet ; qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant au commissaire enquêteur de terminer ses opérations et d'en dresser procès-verbal dans un délai d'un mois après expiration du délai d'enquête ont été respectées en l'espèce, M. B... ayant remis son rapport et ses conclusions le 14 juin 2011 ; que, d'autre part, l'intimé ne démontre ni même ne soutient que l'indication erronée d'un délai de six mois après ouverture de l'enquête dans l'arrêté du 29 mars 2011 aurait nui d'une quelconque façon à la bonne information du public sur le déroulement de la procédure ; que le moyen susmentionné ne peut donc qu'être écarté ;

21. Considérant, en sixième lieu, que M. C...fait valoir que la procédure d'enquête publique serait viciée par les irrégularités entachant le rapport du commissaire enquêteur ; que toutefois, il ne démontre pas que ses propos lors de sa visite du 9 mai 2011 auraient été déformés par le commissaire enquêteur, ni que ce dernier l'aurait interrogé abusivement lors de leur échange, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a pu présenter et consigner par écrit ses propres observations sur le projet conformément à l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les indications figurant dans le rapport du commissaire enquêteur sur la desserte du terrain de M. C...depuis l'avenue Sainte-Marguerite sont au demeurant données au conditionnel, et ne présentent pas par elles-mêmes de contradiction avec les propres déclarations de l'intimé sur l'existence d'un litige civil afférent à l'accès à son terrain et aux nouvelles constructions réalisées sur une parcelle voisine ; que le constat opéré par le commissaire enquêteur de l'absence de pépinière en activité sur le terrain à la date de l'enquête n'est pas efficacement contredit par M.C... ; qu'enfin, l'intimé ne démontre pas que le rapport mentionnerait de manière erronée la présence d'une très petite construction d'un étage au nord-ouest de la parcelle OM 4 cédée par la commune de Nice, construction dont la présence demeure en toute hypothèse sans influence substantielle sur la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait entaché d'inexactitudes et d'irrégularités de nature à remettre en cause la procédure d'adoption de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;

S'agissant des moyens tirés de l'approbation du plan local d'urbanisme de Nice le 23 décembre 2010 :

22. Considérant, en premier lieu, que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a délibéré en vue de demander au préfet des Alpes-Maritimes de déclarer le projet en litige d'utilité publique le 19 février 2010, soit à une date où le plan local d'urbanisme de la commune de Nice n'était pas encore adopté ; que si elle a alors également sollicité la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec l'opération, cette demande est ensuite devenue superflue, ainsi que l'ont constaté à bon droit les services de l'Etat, du fait de l'approbation le 23 décembre 2010 du plan local d'urbanisme de Nice, lequel a introduit un nouveau zonage des terrains d'assiette du projet, et y a créé une servitude dite de mixité sociale en application de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme exigeant la réalisation de 100 % de logements sociaux ; que dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique du projet de construction de logements sociaux sur les parcelles OM 4 et OM 6, rendue directement réalisable par des dispositions spécifiques du document d'urbanisme en vigueur, ne nécessitait plus de mise en compatibilité de celui-ci ;

23. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimé, cette modification de la réglementation d'urbanisme applicable au projet ne privait pas d'effet la délibération du 19 février 2010 par laquelle la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de déclarer l'opération d'utilité publique, et n'a entaché cette délibération d'aucune illégalité ; que le préfet n'a, dès lors, commis ni erreur de droit ni vice de procédure en déclarant le projet litigieux d'utilité publique sans que la communauté urbaine ait à nouveau délibéré pour viser les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ou pour renoncer expressément à sa demande simultanée de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

24. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que le projet de construction d'une quinzaine de logements sociaux avenue Sainte-Marguerite serait irréalisable compte-tenu des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette après adoption du plan local d'urbanisme de Nice ; que, toutefois, il ne démontre pas une telle impossibilité en se bornant à citer les circonstances que le règlement de la zone UC où sont situées les parcelles en cause comporte des règles de prospect par rapport à la voie publique et aux limites séparatives, et que le périmètre de la servitude de mixité sociale constitue une bande orientée du nord au sud ne couvrant pas la totalité de ces parcelles ; que, par ailleurs, l'intimé n'établit pas, par ses seules allégations dépourvues de toute précision, que les parcelles OM 4 et OM 6 se trouveraient en grande partie situées en " zone de risque " rendant impossible la réalisation du projet sur l'espace restant, alors qu'en tout état de cause l'extrait de la carte générale des risques naturels figurant à l'annexe 5.4 du plan local d'urbanisme, qu'il produit à l'appui de ses dires, ne relève sur une partie de l'emprise qu'un " risque limité " de mouvement de terrain ne faisant pas obstacle à l'édification de constructions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique serait incompatible avec les règles d'urbanisme applicables et de ce fait irréalisable, doit être écarté ;

S'agissant de l'utilité publique du projet :

25. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

26. Considérant que l'opération en litige a pour finalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalisation d'une quinzaine de logements locatifs sociaux ; qu'elle s'inscrit dans une opération plus vaste de renouvellement urbain visant, concomitamment à la démolition d'ensembles immobiliers vieillissants du quartier des Moulins, à la reconstruction de logements à caractère social sur plusieurs sites de la commune de Nice par unités de moindre densité, dans un objectif de mixité sociale ; que le requérant, en se limitant à relever qu'il s'agit ainsi du remplacement de logements sociaux existants et non de la création de nouveaux logements, et à critiquer la taille relativement réduite de l'opération, ne contredit pas utilement le caractère d'intérêt général que présente l'opération ainsi décrite ; que la circonstance que les terrains concernés étaient précédemment grevés d'une servitude d'utilité publique en vue de la réalisation d'un projet, abandonné depuis, de tunnel routier, ne saurait davantage retirer à l'opération son caractère d'intérêt public en l'espèce ; qu'enfin, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 24 ci-dessus, que le projet serait irréalisable sur le site retenu, qui a au demeurant fait l'objet d'une servitude d'urbanisme particulière en vue d'y édifier exclusivement des logements sociaux ;

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation en l'espèce ; que le fait que la communauté urbaine disposerait éventuellement de réserves foncières en d'autres endroits de la commune de Nice ne peut être valablement invoqué à cet égard, et n'est au demeurant pas établi ; que M. C...ne peut non plus soutenir utilement que l'autorité expropriante disposait de la faculté d'exercer son droit de préemption sur d'autres terrains privés déjà construits, ou de céder la parcelle OM 4 propriété de la commune de Nice qui doit précisément servir d'assiette au projet et d'affecter les recettes correspondantes à la réalisation de logements sociaux ; qu'enfin, il ne démontre pas davantage que la totalité de l'opération de construction pourrait être réalisée sur la seule parcelle OM 4 d'une superficie de 1 380 mètres carrés, rendant inutile l'expropriation de 2 625 mètres carrés prévue sur la parcelle OM 6 lui appartenant ; que, s'agissant de l'atteinte portée à la propriété privée, l'expropriation envisagée porte en l'espèce sur une partie non bâtie de la parcelle OM 6, dont le requérant ne démontre pas faire un usage professionnel à la date de la décision en litige, et qui, comme il a été dit plus haut, a été grevée par le plan local d'urbanisme d'une servitude spécifique imposant la vocation de logement social de la totalité des constructions réalisées ; que M. C...demeure par ailleurs propriétaire sur la parcelle d'une surface de plus de 2 000 mètres carrés ainsi que de l'habitation qui s'y trouve ; qu'enfin, il n'est pas établi que le coût du projet serait excessif pour la communauté urbaine, même après revalorisation de la dépense résultant de l'acquisition du terrain de M. C...et prise en compte du rehaussement possible de l'évaluation globale des travaux indiquée par le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu'ainsi les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients d'ordre social ou économique du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de la contestation de l'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2011 en tant qu'il déclare cessible les terrains nécessaires à la réalisation du projet :

S'agissant de la procédure d'enquête parcellaire :

28. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux enquêtes parcellaires : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; qu'aux termes de l'article R. 11-20 du même code : " Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur (...) /Le même arrêté précise : /1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; /2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; / 3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ; /4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois. (...) " ;

29. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2011 portant ouverture de l'enquête conjointe n'a pas fixé de délai au commissaire enquêteur pour remettre son rapport et ses conclusions sur l'enquête parcellaire, ainsi que le prévoit l'article R. 11-20 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait eu en l'espèce une influence sur la décision prise ni qu'elle aurait nui à la bonne information du public et notamment des propriétaires intéressés, alors que le commissaire enquêteur a en tout état de cause rendu son avis sur l'enquête parcellaire dans le délai d'un mois prévu par cet article ;

30. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...invoque l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire au regard des dispositions de l'article R. 11-20 prévoyant qu' " un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. (...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. " ; que toutefois, s'il est exact que le dossier soumis à la Cour comprend, en ce qui concerne l'enquête parcellaire, une attestation d'affichage émanant du président de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et non du maire de la commune de Nice, il ressort également des pièces produites, et notamment des mentions non contredites du rapport du commissaire enquêteur que l'affichage de l'avis d'enquête parcellaire a été réalisé à la fois sur les panneaux d'affichage du siège de la communauté urbaine et sur ceux de la mairie de Nice, de la mairie annexe de Saint-Augustin et d'un pôle de proximité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet affichage doit être écarté comme manquant en fait ;

31. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est ni établi ni même soutenu par l'intimé que le contenu du registre d'enquête parcellaire serait incomplet ou omettrait des observations émises lors de l'enquête ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le maire de Nice se serait abstenu d'apposer sa signature sur ce registre lors de la clôture de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique demeure sans incidence sur la régularité de la procédure en l'espèce ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point 21 ci-dessus, M. C...ne démontre pas que le rapport du commissaire enquêteur assortissant son avis favorable sur l'enquête parcellaire serait entaché d'irrégularités de nature à vicier la procédure suivie ;

S'agissant des mentions de la déclaration de cessibilité :

33. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. /Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret (...). " ; qu'en vertu des articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 susmentionné, les mentions de la déclaration de cessibilité doivent inclure la nature, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles, et les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parties et le nom de leur éventuel conjoint ;

34. Considérant que M. C...se borne à invoquer de manière globale la violation des dispositions précitées par l'arrêté en litige, sans toutefois apporter aucune précision au soutien de son moyen ; qu'en tout état de cause, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 11 août 2011 portant déclaration de cessibilité renvoie à un plan et un état parcellaire qui définissent de manière suffisante la situation des parcelles OM 4 et OM 6 au regard des exigences du décret du 4 janvier 1955 ; qu'enfin, aucun grief ne saurait utilement être fait au préfet de ne pas avoir précisé davantage les mentions concernant l'état civil de M.C..., dès lors que l'identification de ce dernier comme propriétaire résulte clairement de l'état parcellaire annexé, et qu'il est constant que l'intéressé n'a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé à cette fin avec l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire en méconnaissance de l'article R. 21-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'arrêté de cessibilité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant de la légalité interne de la déclaration de cessibilité :

35. Considérant que les moyens invoqués par M. C...de manière globale contre la déclaration d'utilité publique et contre la déclaration de cessibilité des terrains, et tirés de l'incompatibilité de l'opération avec le document d'urbanisme en vigueur, doivent être en tout état de cause écartés comme inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la déclaration de cessibilité, eu égard à l'objet de celle-ci ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens invoqués par M. C...contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2011 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité doit être écarté ; que, dès lors, la Métropole Nice Côte d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en toute hypothèse obstacle à ce que la Métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...tout ou partie de la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intimé une quelconque somme à verser à la Métropole Nice Côte d'Azur en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1104358 du tribunal administratif de Nice en date du 14 mai 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Nice Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.

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N° 13MA02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02761
Date de la décision : 02/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-02;13ma02761 ?
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