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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 2006.

Par un jugement n° 1101523 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 2006.

Par un jugement n° 1101523 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a acquis le 28 décembre 2005 pour la somme de 137 000 euros une maison d'habitation sise rue Raymond Pitet à Perpignan ; après réalisation d'importants travaux d'aménagement, elle s'y est installée le 1er avril 2006 ; elle a revendu ce bien le 19 juin 2006 pour la somme de 218 000 euros ;

- cette maison a constitué sa résidence habituelle et effective de propriétaire durant cette période ; elle était ainsi sa résidence principale au jour de la cession ;

- dès lors qu'elle a pu légitimement croire qu'elle pouvait être exonérée de l'imposition en cause, l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts n'est pas dû.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 2 octobre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a fait l'acquisition, le 28 décembre 2005, d'une maison sise rue Raymond Pitet à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; qu'elle a revendu ce bien immobilier, par un acte de vente du 19 juin 2006 ; que, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2007, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II-1° de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel Mme A... avait déclaré cette cession immobilière, au motif que la maison en cause ne constituait pas sa résidence principale ; que les impositions supplémentaires correspondantes, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 14 décembre 2010 ; que, par un jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques..., lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.... II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;

3. Considérant que Mme A...expose qu'après avoir réalisé des travaux d'aménagement du bien acquis rue Pitet à Perpignan, elle s'y est installée le 1er avril 2006 ; que pour contester l'assujettissement à l'impôt de la plus-value en litige, elle soutient que l'immeuble cédé le 19 juin 2006 constituait ainsi, depuis le 1er avril précédent, sa résidence principale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de l'acquisition du bien en litige Mme A...était domiciliée ...; que dans ce contexte, l'attestation rédigée le 13 octobre 2010 par la soeur de la requérante selon laquelle celle-ci aurait déménagé " en avril 2006 pour reprendre la location le 20 juin 2006 " apparaît comme de simple convenance et est dépourvue de valeur probante ; que le fait pour la contribuable d'avoir été assujettie en 2006 à la taxe foncière au titre du bien en cause n'emporte aucune preuve d'occupation dudit bien ; que si la requérante a produit des factures de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de telles factures ne sont pas de nature à établir le caractère principal de l'habitation en cause dès lors que la plupart d'entre elles sont afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 et que les autres - deux factures Gaz de France dont une seule correspond à une consommation relevée - ne permettent pas à elles seules d'établir une occupation significative de cette habitation dans les conditions d'une résidence principale ; qu'en outre, ainsi que le fait valoir le ministre, il ressort des conditions suspensives prévues par le compromis de vente en date du 25 avril 2006 que Mme A...en sa qualité de vendeur devait réaliser divers travaux (dont notamment des travaux de plomberie pour mise en place de l'eau chaude et de l'eau froide, des travaux de finalisation de l'électricité et le raccordement de la cuisine au gaz) qui, par leur consistance et leur nombre, ne permettent pas de regarder le bien en cause comme en état d'être habité à la date de signature dudit compromis ; qu'ainsi, faute pour Mme A...d'établir qu'elle a occupé cette maison de manière effective pour en faire son habitation principale, la cession en litige ne peut être exonérée de plus-value sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de cette cession par MmeA... ;

Sur les intérêts de retard :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors applicable : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (...) " ;

5. Considérant que si la requérante indique qu'elle a pu légitimement croire qu'elle pouvait être exonérée de l'imposition en cause, elle ne se prévaut d'aucune indication expresse exigée par les dispositions du 2 du II de l'article 1727 du même code qu'elle aurait pu alors porter à la connaissance du service ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 13MA03336 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03336
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma03336 ?
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