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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA01965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Le Ravalement Varois d'Art et Gestion a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondante et pour le paiement desquels il a été recherché en qualité de débiteur solidaire en raison de ses fonctions d'ancien gérant de la société.

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n jugement n° 1300072 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Le Ravalement Varois d'Art et Gestion a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondante et pour le paiement desquels il a été recherché en qualité de débiteur solidaire en raison de ses fonctions d'ancien gérant de la société.

Par un jugement n° 1300072 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient qu'en s'abstenant d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, le tribunal administratif a fondé sa décision sur un motif erroné en droit et a entaché le jugement d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 29 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- lettre en date du 15 juillet 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de C...devant le tribunal administratif ;

- l'avis d'audience adressé le 16 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Le Ravalement Varois d'Art et Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de taxation d'office prévue au 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 et lui a assigné des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par jugement du 20 juin 2011, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le comptable chargé du recouvrement de la créance a assigné M.C..., ancien gérant de la société, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de condamnation au paiement solidaire d'une partie des impositions dues par la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que M. C...relève appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. / Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. " ;

3. Considérant que, si le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions devant le juge de l'impôt, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est, en revanche, pas recevable à en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sursis à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, en raison du litige d'assiette qu'il a engagé ; que, dès lors, M. C...n'était pas recevable à demander au tribunal administratif la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la SARL Le Ravalement Varois d'Art et Gestion a été assujettie ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Bastia ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300072 du 10 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à Me B...et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14MA01965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01965
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma01965 ?
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