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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune des Hermaux à lui verser la somme de 598 885,61 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011, et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du chef des fautes commises par cette commune en rejetant ses demandes tendant à l'attribution de biens communaux, la mise à la charge de la commune des Hermaux des frais d'expertise ainsi que de la somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune des Hermaux à lui verser la somme de 598 885,61 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011, et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du chef des fautes commises par cette commune en rejetant ses demandes tendant à l'attribution de biens communaux, la mise à la charge de la commune des Hermaux des frais d'expertise ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200498 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune des Hermaux à verser à M. B...la somme de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011 et capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2013 et à chaque échéance annuelle, et mis à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 février 2014 en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge définitive de la commune des Hermaux les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 09MA03607 du 3 mai 2010 du juge des référés de la cour administrative de Marseille, ensemble l'arrêt n° 10MA02432 du 14 octobre 2010 portant rectification d'erreur matérielle.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la dévolution des frais de l'expertise susvisée et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ;

- dans le cas de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la commune des Hermaux.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a omis de statuer sur les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 09MA03607 du 3 mai 2010 du juge des référés de la cour administrative de Marseille, ensemble l'arrêt n° 10MA02432 du 14 octobre 2010 portant rectification d'erreur matérielle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui a visé les conclusions présentées par M. B... le 25 juillet 2013 avant la clôture d'instruction, et tendant à ce que les frais de l'expertise de M. A...rendue le 1er février 2011, sur laquelle s'est appuyé le tribunal pour estimer le préjudice allégué par l'intéressé, soient mis à la charge de la commune des Hermaux, n'y a pas répondu ; que, par suite, le jugement en date du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune des Hermaux ;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 dudit code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ;

5. Considérant que par ordonnance du 3 mai 2010, matériellement rectifiée par arrêt en date du 14 octobre 2010, le président de la 7ème chambre de la cour administrative de Marseille a, en application de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, inclus dans le titre III du livre V dudit code, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice matériel subi par M. B... du chef des refus fautifs de la commune des Hermaux de lui attribuer des biens de section de 2004 à 2007 ; que cette expertise a été déposée auprès de la Cour le 1er février 2011 ; que, par ordonnance en date du 10 octobre 2011, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de ces opérations d'expertise à la somme de 4 242 euros, et les a mis à la charge de M.B... ; que, par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Nîmes, se fondant notamment sur l'expertise en cause, a condamné la commune des Hermaux a réparer le préjudice subi par M. B...du chef de ses refus fautifs de lui attribuer des biens de section entre 2004 et 2007 ; que, par suite, et en l'absence de circonstances particulières, les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive de la commune des Hermaux, qui est en l'espèce la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune des Hermaux.

Article 2 : Les frais et honoraires des opérations de l'expertise enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2011, déposée par M.A..., expert, liquidés et taxés à la somme de 4 242 euros par ordonnance n° 09MA03607 du président de la Cour en date du 10 octobre 2011, sont mis à la charge définitive de la commune des Hermaux.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune des Hermaux.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01903
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma01903 ?
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