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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 22 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer les parcelles B 464, B 467, B 468 et B 471, propriétés de la section de commune de La Brugère ;

Par un jugement n° 1201730 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du GAEC d'Estèbe.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2014 et 10 septembre 2015, le GA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 22 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer les parcelles B 464, B 467, B 468 et B 471, propriétés de la section de commune de La Brugère ;

Par un jugement n° 1201730 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du GAEC d'Estèbe.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2014 et 10 septembre 2015, le GAEC d'Estèbe, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2014 ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de l'intégralité du contenu de ses écritures devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) d'annuler la délibération en date du 22 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer les parcelles B 464, B 467, B 468 et B 471, propriétés de la section de commune de La Brugère ;

4°) d'enjoindre au maire de Grandvals de saisir, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, le conseil municipal aux fins de réexamen de sa demande d'attribution de parcelles ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision, d'une omission à statuer sur des moyens, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de forme, d'une erreur de fait, de qualification juridique erronée et de dénaturation manifeste des faits ;

- le jugement attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière au regard des exigences du code de justice administrative ;

- il est également entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement est encore entaché d'une dénaturation manifeste des faits et d'une erreur de droit en affirmant que " lesdites pièces ne sont pas susceptibles d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée fondée principalement sur l'indisponibilité du lot n° 5 et la constitution en réserve foncière du lot n° 6, ni d'avoir privé le groupement requérant d'une garantie " et que " l'absence de prise en compte des pièces complémentaires produites le 22 avril 2011 ne constituerait pas une irrégularité substantielle " ;

- le jugement est encore entaché d'une dénaturation manifeste des faits et d'une erreur de droit en affirmant que la seule mention de l'autorisation d'exploiter les parcelles B 467 et B 471 dans un arrêt de la cour administrative d'appel du 24 mai 2012 ne permettrait pas d'établir l'existence et la validité de cette autorisation ;

- il a encore commis une erreur de droit en affirmant, d'une part, " qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Grandvals aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif " et " qu'il y a lieu, en conséquence et en tout état de cause, de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Grandvals " et, d'autre part, " que les inexactitudes matérielles invoquées par le GAEC d'Estèbe relatives à la qualité d'exploitante agricole de Mme A...et à l'attribution du lot n° 5 à M. B...apparaissent, compte-tenu de la substitution de motif opérée, sans incidence sur le sens de la délibération litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté " ;

- le jugement attaqué est entaché d'une autre erreur de droit dès lors qu'il a jugé que la qualité d'exploitante agricole de Mme A...et l'attribution du lot n° 5 à M. B...apparaîtraient sans incidence sur le sens de la délibération litigieuse et a écarté le moyen tiré de l'erreur de fait.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 4 août 2014 et 17 septembre 2015, la commune de Grandvals conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC d'Estèbe à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 21 février 2014 , le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du GAEC d'Estèbe tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 avril 2012 par lequel le conseil municipal de Grandvals a refusé d'attribuer au GAEC d'Estèbe les parcelles cadastrées B 464, 468, 467 et 471 appartenant à la section de commune de La Brugère ; que le GAEC interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le GAEC d'Estèbe soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et que les premiers juges ont entaché leur décision, d'une omission à statuer sur des moyens, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de forme ; que, toutefois, ces moyens sont dénués de toute précision suffisante permettant d'en apprécier leur bien-fondé ; que, par suite, ils doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-4 du code rural : " L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fond est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée " ;

4. Considérant qu'en cause d'appel le GAEC d'Estèbe a finalement communiqué une pièce relative à la détention d'une autorisation d'exploitation des parcelles en litige au sens de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; que pour sa part la commune de Grandvals réplique en invoquant le motif tiré de ce que le GAEC d'Estèbe ne justifiait pas lors de sa demande d'attribution des parcelles B 464 et B 468 d'une autorisation préalable d'exploiter au titre des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et que l'autorisation d'exploiter les parcelles B 467 et B 471 était périmée à la date du 22 avril 2012, date de la délibération contestée, à défaut de mise en culture par le GAEC desdites parcelles avant l'expiration de l'année culturale suivant la notification de l'autorisation ;

5. Considérant que l'administration peut en cause d'appel, comme elle l'a d'ailleurs fait valoir en première instance, soutenir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la pièce produite en cause d'appel par le GAEC d'Estèbe que celui-ci n'a jamais bénéficié d'une autorisation d'exploiter les parcelles B 464 et 468 composant le lot n° 6 de la section de commune de La Brugère ; qu'en ce qui concerne les parcelles B 467 et B 471, si la demande d'autorisation a été acceptée suivant décision préfectorale du 5 juin 2008, il résulte également de l'instruction que ladite autorisation était périmée à la date de la délibération en litige, soit le 22 avril 2012, à défaut de mise en culture par le groupement desdites parcelles et ce avant l'expiration de l'année culturale suivant la notification de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Grandvals aurait ainsi pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence et en tout état de cause, de procéder à nouveau à la substitution de motifs demandée par la commune de Grandvals ; que, dans ces conditions, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil municipal a refusé de lui attribuer les parcelles litigieuses des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de La Brugère ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune soutient que le tribunal administratif a commis des " dénaturations des faits " et des " dénaturations manifestes des faits ", ces moyens, qui relèvent de la cassation, ne sauraient être accueillis en appel ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu que tous les autres moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, tels que mentionnées dans les visas, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 22 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer les parcelles B 464, B 467, B 468 et B 471, propriétés de la section de commune de La Brugère ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le GAEC d'Estèbe ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui en tout état de cause n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au GAEC d'Estèbe la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...épouse A...et du GAEC d'Estèbe la somme réclamée par la commune de Grandvals au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le GAEC d'Estèbe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandvals présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun d'Estèbe et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01904
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma01904 ?
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