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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA01905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle le maire de Grandvals a refusé la mise à disposition des parcelles cadastrées B 460, 466, 473 et 477 appartenant à la section de commune de La Brugère ;

Par un jugement n° 1201541 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C...épouse A...et du GAEC d'Estèbe.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle le maire de Grandvals a refusé la mise à disposition des parcelles cadastrées B 460, 466, 473 et 477 appartenant à la section de commune de La Brugère ;

Par un jugement n° 1201541 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C...épouse A...et du GAEC d'Estèbe.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2014 et 10 septembre 2015, Mme C...épouse A...et le GAEC d'Estèbe, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2014 ;

2°) de leur adjuger l'entier bénéfice de l'intégralité du contenu de leurs écritures devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont du acquitter.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision, d'une omission à statuer sur des moyens, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de forme, d'une erreur de fait, de qualification juridique erronée et de dénaturation manifeste des faits et d'une violation des dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de celles des articles L. 2411-1, L. 2411-6 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au regard du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a refusé d'admettre que la décision du 23 mars 2012 du maire de la commune de Grandvals constituait " une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir " ;

- le tribunal administratif de Nîmes a fondé sa décision sur des dénaturations manifestes des faits et une erreur de droit en affirmant que la lettre du 23 mars 2012 " contenait un simple rappel de décisions antérieures " que Mme B...C...épouse A...aurait " au demeurant également contestées devant le tribunal de céans " ;

- le tribunal administratif de Nîmes a, au surplus, omis de tirer les conséquences légales de la qualification de la décision du 23 mars 2012 qui n'est ni un acte sans aucun effet vis-à-vis de Mme B...C...épouse A...née C...et du GAEC d'Estèbe, ni un acte insusceptible de produire des effets juridiques ;

- la décision du maire de la commune de Grandvals du 23 mars 2012 est entachée d'incompétence, d'inexactitudes matérielles des faits et d'erreurs de droit ;

- l'auteur de la décision du 23 mars 2012 était incompétent, dès lors qu'aucune disposition législative n'autorise le maire, qui n'est pas propriétaire des terres de la section de commune de La Brugère, à exercer les compétences du bailleur, que seule la commission syndicale détient en vertu des dispositions de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, même dans le cas où celle-ci n'aurait pas été constituée ;

- le maire de Grandvals a fondé sa décision sur des erreurs de faits et a commis une erreur de droit en refusant d'admettre que Mme B...C...épouse A...née C...était bien fondée à mettre à disposition du GAEC d'Estèbe les biens dont elle est locataire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 4 août 2014 et 17 septembre 2015, la commune de Grandvals conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC d'Estèbe à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...C...épouse A...et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle le maire de Grandvals a refusé la mise à disposition des parcelles cadastrées B 460, 466, 473 et 477 appartenant à la section de commune de La Brugère ; que Mme B...C...épouse A...et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime : " Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire (...) " ;

3. Considérant que par un avisement en date du 8 mars 2012, Mme C...épouse A...a informé la commune de Grandvals qu'elle mettait à disposition du GAEC d'Estèbe les parcelles cadastrées B 460, 466, 473 et 477 appartenant à la section de commune de La Brugère ; que ce courrier n'appelait ainsi aucune réponse de la part de la commune de Grandvals agissant au nom de la section de commune ; que la lettre du 23 mars 2012, par laquelle le maire de Grandvals a, à son tour, informé Mme C...épouse A...de ce qu'elle ne disposait plus d'aucun droit d'occupation ou de jouissance sur lesdites parcelles et qu'elle n'était en conséquence pas fondée à les mettre à disposition du groupement agricole requérant, ne peut être regardé que comme un simple rappel de décisions antérieures, au demeurant également contestées devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que ce courrier ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouse A...et le GAEC d'Estèbe ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser la contribution pour l'aide juridique de 35 euros à la charge des appelants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui en tout état de cause n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au GAEC d'Estèbe la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...épouse A...et du GAEC d'Estèbe la somme réclamée par la commune de Grandvals au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...épouse A...et le GAEC d'Estèbe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandvals présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., au groupement agricole d'exploitation en commun d'Estèbe et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01905
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma01905 ?
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