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14/01/2016 | FRANCE | N°15MA03030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15MA03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles l'association Société sportive de Marseille, exploitant l'hippodrome de Marseille-Borély et aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2004 à 2007 et la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle l'association Hippiq

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles l'association Société sportive de Marseille, exploitant l'hippodrome de Marseille-Borély et aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2004 à 2007 et la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle l'association Hippique du Sud-Est, exploitant l'hippodrome de Marseille-Vivaux et aux droits de laquelle elle vient également, a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 0902408, 0903744 du 18 novembre 2010, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2011 et par un mémoire enregistré le 9 mai 2012, la Société hippique de Marseille, représentée par le cabinet Landwell et associés, agissant par MeA..., a demandé à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle l'association Hippique du Sud-Est, exploitant l'hippodrome de Marseille-Vivaux et aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2007.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Société hippique de Marseille soutenait que :

- l'administration n'a pas suffisamment motivé son redressement au regard du caractère non lucratif de son activité d'organisation du pari mutuel urbain ;

- la partie de son activité relative à l'organisation du pari mutuel urbain ne doit pas être soumise à la taxe professionnelle car cette activité n'est ni lucrative ni habituelle ;

- les sommes comptabilisées au titre du pari mutuel urbain ne sauraient être comprises dans son chiffre d'affaires car les sommes encaissées à ce titre sont reversées aux sociétés nationales conformément à l'article 31 du décret du 5 mai 1997 ;

- à titre subsidiaire, certaines charges liées à l'organisation des courses hippiques ont été omises par l'administration et doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

- l'imposition contestée porte atteinte au principe énoncé à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, le ministre chargé du budget a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un arrêt n° 11MA00511, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la Société hippique de Marseille.

Par une décision n° 371466 en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA00511 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Deux nouveaux mémoires, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 2 novembre 2015, ont été présentés par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Un nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2015, a été présenté pour la Société hippique de Marseille qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et par le moyen que l'instruction référencée 4 H-5-98 précise que la concurrence doit être appréciée au moyen du critère dit des " quatre P ", faisceau d'indices permettant d'apprécier les éléments d'exercice concret de l'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 1891-06-02 du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... du cabinet Landwell et associés, pour la Société hippique de Marseille.

1. Considérant que l'association " Société hippique de Marseille " a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe professionnelle 2007, à la cotisation minimale de taxe professionnelle en application de l'article 1647 E du code général des impôts au titre de l'année 2007, à raison notamment de son activité de gestion du pari mutuel urbain lors des réunions hippiques qu'elle organise ; que, par un arrêt du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2010 en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge de cette imposition, au motif que l'organisation de paris mutuels urbains constituait l'exercice d'une activité professionnelle caractérisée, de manière intrinsèque, par un but lucratif ; que, par un arrêt du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que la Société hippique de Marseille soutient que la proposition de rectification du 2 juillet 2008 est insuffisamment motivée au regard du caractère non lucratif de son activité d'organisation du pari mutuel urbain ; que, toutefois, la proposition de rectification adressée à la société relève que si celle-ci est exonérée de taxe professionnelle pour l'organisation de compétitions ayant pour but l'amélioration de la race chevaline, elle doit être imposée à la taxe professionnelle pour l'organisation du pari mutuel urbain et du pari mutuel sur hippodromes en vertu des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1975 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la proposition de rectification expose également les raisons pour lesquelles la société requérante doit donc être assujettie à la dite taxe, à raison de l'objet social distinct des sociétés et les éléments devant être pris en compte pour son calcul ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification quant au caractère lucratif de l'activité de la société requérante doit donc être écarté ;

Sur le principe de l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations (...) " ; que si les sociétés de courses peuvent se prévaloir de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts en faveur des sociétés d'élevage à raison de leurs activités consistant à organiser des compétitions ayant pour but l'amélioration de la race des chevaux en France, elles ne peuvent en revanche prétendre au bénéfice d'une telle exonération à raison de leur activité, distincte de la précédente, consistant à organiser sur leurs hippodromes, dans un but lucratif, les courses du pari mutuel urbain ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ;

6. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société hippique de Marseille a été exonérée de taxe professionnelle pour ses activités d'organisation de compétition de chevaux ayant pour but l'amélioration de la race chevaline, en application du I du 3° de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'elle a en revanche été imposée à raison de son activité distincte d'organisation de pari mutuel urbain ou de pari mutuel sur les hippodromes ; que, s'agissant de cette activité, et s'il n'est pas contesté que la gestion de l'association est désintéressée, il résulte de l'instruction que la Société hippique de Marseille perçoit, outre une redevance fixe pour chaque course, une part variable s'élevant à 1,56 % des produits encaissés ; que les circonstances invoquées par la requérante, que ces sommes seraient utilisées pour compenser ses charges induites par l'organisation des paris et que leur utilisation serait étroitement encadrée par les textes en vigueur sont sans incidence sur le caractère lucratif de cette activité ; qu'en outre la société, pour cette activité, s'adresse à tout public et se trouve ainsi en concurrence localement avec les produits proposés par les entreprises exerçant une activité identique, notamment par les différents intermédiaires permettant de pratiquer les paris mutuels urbains qui, à l'opposé des paris mutuels sur hippodrome, peuvent être faits dans les différents points de vente, les jeux de hasard pouvant être pratiqués auprès des intermédiaires de la Fédération française des jeux ; qu'à cet égard, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que les paris sur les chevaux seraient des jeux d'expertise s'opposant aux jeux de hasard pur, dès lors qu'il est possible par le pari dénommé " Pariez Spot ", de confier au hasard pur le pari sur les courses équestres ; que, de plus, la Société hippique de Marseille ne conteste pas qu'elle a, au cours de l'année 2007, réalisé des recettes commerciales provenant d'autres activités, notamment de buvette ou de location de murs et de mobilier de restaurant, de parkings et d'emplacements publicitaires et d'organisation de réceptions ; qu'enfin la Société hippique de Marseille indique elle-même avoir au cours de l'année 2007 organisé cinq réunions de courses de galop et cinq réunions de courses de trot ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'activité de pari ne revêtirait pas un caractère habituel et qu'elle devrait être exonérée de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ou du rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur la détermination du montant du chiffre d'affaires :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en application l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ; que le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société hippique de Marseille a organisé au cours de l'année 2007, assistée de " sociétés mères ", la société France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, plusieurs réunions de pari mutuel sur l'hippodrome de Marseille Vivaux ; que si elle soutient qu'elle n'agirait que pour le compte des " sociétés mères ", il résulte cependant de l'instruction et de la convention, seule produite, conclue le 27 février et le 12 mars 2007 entre la société des courses de Marseille Vivaux, aux droits de laquelle vient la société requérante, et la société France Galop, que la première société est responsable et organisatrice des courses de pari mutuel tant sur le plan matériel que personnel, qu'elle conserve le bénéfice des recettes liées aux entrées sur l'hippodrome, à l'exploitation du pari mutuel hippodrome et le cas échéant du pari mutuel urbain régional ainsi qu'aux activités annexes qui lui reviennent habituellement, qu'elle choisit librement les fournisseurs et prestataires de services et qu'elle reverse, les frais de pari mutuel étant déduits, le produit net perçu sur l'ensemble des enjeux collectés au pari mutuel urbain, déduction faite d'une redevance de 1,56 % hors taxe de la totalité de ces enjeux et d'une somme de 18 500 euros par réunion ; qu'elle n'intervient donc pas en qualité de mandataire mais pour son propre compte ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes issues du pari mutuel urbain et du pari mutuel sur les hippodromes sont effectivement encaissées par la société puis reversées en grande partie ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut se prévaloir ni de l'absence de conformité du plan comptable des sociétés de courses de chevaux, circonstance sans incidence dès lors que l'enregistrement comptable n'est pas effectué à titre de simple mandataire, ni de la circonstance que la répartition entre les sommes conservées par elle et les sommes reversées serait effectuée par le GIE PMU, en application de l'article 6 de la convention passée avec la société France Galop, cette dernière circonstance étant sans incidence sur l'enregistrement comptable des sommes ; qu'enfin, la Société hippique de Marseille n'établit nullement ne pas avoir encaissé les sommes litigieuses ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts devait intégrer l'ensemble des sommes perçues au titre des paris et non uniquement le montant des sommes non reversées par la société requérante ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1647, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou de redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la valeur ajoutée produite, ont été prises en compte toutes les charges directement liées à l'activité de pari mutuel urbain et de pari mutuel sur l'hippodrome de Marseille Pont de Vivaux ; qu'ont, en revanche, été exclues les charges correspondant aux frais généraux (EDF, eau, téléphone), les honoraires et les commissions ; que les sommes dont la société revendique la prise en compte ne sont, en tout état de cause, pas justifiées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à leur prise en compte ;

Sur le caractère disproportionné de l'imposition :

13. Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ; que si la société requérante soutient que l'imposition contestée est manifestement disproportionnée au regard de sa capacité contributive, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société hippique de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société hippique de Marseille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société hippique de Marseille et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 15MA03030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03030
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;15ma03030 ?
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