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15/01/2016 | FRANCE | N°14MA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA03304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 62 832 euros en réparation de divers préjudices subis en raison d'une discrimination indirecte dont il aurait fait l'objet en tant que père de quatre enfants.

Par jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 10MA03504 du 29 janvier 2013, la Cour a rejeté l'appel qu'avait relevé M. D... à

l'encontre de ce jugement.

Par décision n° 367263 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 62 832 euros en réparation de divers préjudices subis en raison d'une discrimination indirecte dont il aurait fait l'objet en tant que père de quatre enfants.

Par jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 10MA03504 du 29 janvier 2013, la Cour a rejeté l'appel qu'avait relevé M. D... à l'encontre de ce jugement.

Par décision n° 367263 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2010, complétée par mémoires enregistrés les 5 décembre 2011, 14 mai 2012, et 15 juin 2015, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement sus-évoqué n° 0901697 du 8 juillet 2010 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 62 832 euros, sous réserve d'actualisation ;

3°) à titre subsidiaire, par arrêt avant dire-droit, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant :

- pour la première, sur la question de savoir si le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial s'oppose à ce que le Conseil d'Etat se prononce, par arrêt d'Assemblée, dans une formation dont sept à onze des membres sur quinze avaient préalablement participé aux avis consultatifs donnés au gouvernement dans les questions traitées ;

- pour la seconde, sur la question de savoir si le Conseil d'Etat, par sa décision " Quintanel " rendue le 27 mars 2015, n'a pas dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt " EpouxA... ", c-173/13, rendu par la CJUE et n'a pas vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE) ;

4°) d'ordonner la production des statistiques et méthodes utilisées par le ministre des finances afin de permettre d'apporter la contradiction ou, à défaut, de désigner un expert indépendant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, ou de qui il appartiendra, les entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir été rendu par un juge statuant seul alors que le montant des conclusions indemnitaires nécessitait qu'il fût rendu en formation collégiale ;

- le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour interpréter le Traité ; sa jurisprudence, rendue notamment aux termes d'une décision " Quintanel " du 27 mars 2015, gravement irrégulière sur la forme comme sur le fond, est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et lui permet, par conséquent, d'invoquer la responsabilité du fait des lois pour violation du droit communautaire, comme il l'a fait dans son mémoire ampliatif devant le tribunal administratif de Toulon ;

- seule une nouvelle législation rétablissant effectivement l'égalité de traitement peut être opposée aux pères de trois enfants en vertu de la jurisprudence Van Den Akker de la CJUE ; les conditions actuellement fixées sont impossibles ;

- les statistiques fournies par le ministre sont contestables, car elles résultent de données et méthodes statistiques inconnues.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2011, complété par mémoires, enregistrés le 19 janvier 2012 et le 3 septembre 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par la SELARL Cabinet Cermolacce-Guedon-Lacroix, conclut à sa mise hors de cause sans frais ni dépens.

Elle fait valoir que :

- M. D... considère en définitive que l'Etat a engagé sa responsabilité du fait de la loi en raison de la violation des normes communautaires ; dès lors, le recours de M. D... est uniquement dirigé contre l'Etat, car la CNRACL, gérée par la CDC, est seulement titulaire d'un mandat de gestion d'un régime public de retraite, se borne à appliquer les textes qui réglementent les pensions et n'intervient nullement dans l'exercice de l'activité normative de l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 9 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2015 à 12 heures ;

- les pièces versées au dossier après clôture de l'instruction le 31 juillet 2015 pour M. D... ;

- le mémoire, enregistré après clôture de l'instruction le 8 décembre 2015 sur télécopie confirmée le lendemain pour M. D....

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la décision " Quintanel " n° 372426 rendue par le Conseil d'Etat le 27 mars 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la caisse des dépôts et consignations.

1. Considérant que M. D..., agent de la fonction publique hospitalière et père de quatre enfants, a demandé, le 18 janvier 2008, sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 1er avril 2008, opposée par la caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre cette décision ; que, par ailleurs, M. D... a engagé une procédure tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'Etat, consécutifs au refus de l'admettre à retraite anticipée avec bonification pour enfant ; que M. D... relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la demande indemnitaire présentée par M. D... devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et porte sur une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'elle ne relève d'aucune autre catégorie de litiges, énumérés par les dispositions de cet article, sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (....) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;

7. Considérant que M. D... soutient que ces dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. "; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que, par l'arrêt susvisé du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ;

9. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 14MA03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03304
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Avantages familiaux.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions civiles - Liquidation de la pension - Services pris en compte - Bonifications.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;14ma03304 ?
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