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23/02/2016 | FRANCE | N°13MA03444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2016, 13MA03444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1200403 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 14 août 2013 et régularisée par courrier

le 19 août suivant, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1200403 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 14 août 2013 et régularisée par courrier le 19 août suivant, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas formellement répondu à leur argumentation ;

- en matière de domiciliation fiscale des français de Monaco pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 prévalent sur celles de l'article 4 B du code général des impôts ; en conséquence, dès lors que cette convention ne prévoit aucun assujettissement des français résidant à Monaco à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent être assujettis aux contributions sociales ;

- la position de l'administration est contraire à la doctrine exprimée dans la documentation " Francis Lefebvre " ;

- à titre subsidiaire, ils ne peuvent être regardés comme fiscalement domiciliés en France au regard des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, dès lors qu'ils résident à Monaco ;

- dès lors qu'ils dépendent du régime des caisses sociales de Monaco, ils ne sont pas redevables des contributions sociales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2014 et le 7 décembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2016.

Un mémoire présenté par M. et Mme C...a été enregistré le 28 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants français domiciliés à Monaco, relèvent appel du jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les requérants soutiennent, au demeurant d'une façon peu précise, que les premiers juges n'ont pas " formellement répondu à leur argumentation ", le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'ils ont invoqués devant le tribunal ; que ce jugement n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des contributions sociales :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que selon le I de ce dernier article : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / a) Des revenus fonciers ; / (...) e) Des plus-values, gains en capital (...) soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (...) " ; que le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) " ; que l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux est fixé à 0,3 % ; que le III de l'article L. 262-24 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, prévoyait une contribution additionnelle au prélèvement social dont le taux était fixé à 1,1 % ;

5. Considérant que si les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont perçu, au cours de l'année 2010, des revenus de source française constitués de pensions de retraite, de revenus fonciers et de produits de cessions de valeurs mobilières ; que ces revenus s'établissent à la somme totale de 98 471 euros ; que, dans le même temps, les intéressés ont perçu des produits de cessions de valeurs mobilières d'origine monégasque à concurrence d'une somme de 713 euros ; qu'il n'est pas allégué que M. et MmeC..., qui disposent d'un important patrimoine immobilier sur le territoire français, possèderaient des immeubles hors de France et auraient perçu des revenus de source étrangère autres que ceux recensés par l'administration fiscale ; qu'ainsi, alors même que M. et Mme C...résidaient à Monaco au cours de l'année en litige, ils doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques, au sens des dispositions du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que les premiers juges ont, par suite, retenu à bon droit que M. et Mme C...tiraient la majeure partie de leurs revenus de la France et que leur domicile fiscal devait être regardé comme étant situé en France au cours de l'année litigieuse par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales ;

7. Considérant, par ailleurs, que les revenus fonciers et les plus-values de cession de valeurs mobilières constituent des revenus soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que M. et Mme C... ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale français, dès lors qu'une telle affiliation ne constitue pas une condition de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine au regard des dispositions combinées des articles précités du code général des impôts et du code de la sécurité sociale ; que s'ils soutiennent que, du fait qu'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale monégasque, ils ne pouvaient être assujettis aux contributions sociales en litige, soumises au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ce moyen n'est pas davantage opérant dès lors que la principauté de Monaco ne fait pas partie des Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des textes précités que l'administration fiscale a assujetti M. et Mme C... à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement au titre de l'année 2010 à raison de leurs revenus fonciers et des plus-values de cession de valeurs mobilières qu'ils ont réalisées ;

8. Considérant, enfin, que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des indications contenues dans le " mémento fiscal " et la documentation pratique des éditions " Francis Lefebvre ", qui ne sauraient constituer une interprétation d'un texte fiscal donnée par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

Le rapporteur,

F. MASTRANTUONOLe président,

P. CHERRIER

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA03444

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03444
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP MAZZIERI BELLON et CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;13ma03444 ?
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