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22/03/2016 | FRANCE | N°14MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mars 2016, 14MA01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1100713 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1100713 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de remise des pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses charges d'exploitation auraient dû être évaluées à 40 % de son chiffre d'affaires ;

- l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts institue une différence de traitement entre adhérents et non-adhérents à un centre de gestion agréé contraire au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'application de ce coefficient, qui s'ajoute aux autres pénalités, conduit à l'infliction d'une double peine ;

- les revenus déterminés à l'issue d'un contrôle sont exclus du champ d'application du coefficient prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

- sa situation financière ne lui permet pas de régler les pénalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité de nettoyage de locaux qu'il a déclaré avoir cessé le 31 décembre 2006, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur, après avoir estimé que M. B...avait poursuivi l'exercice de cette activité de manière occulte au cours de l'année 2007, a notamment réintégré à ses résultats des recettes non déclarées au titre des années 2005 et 2006, et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'année 2007 ; que M. B...a subséquemment été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas qu'en réponse aux propositions de rectification en date du 28 novembre 2008 qui lui ont été régulièrement notifiées le 5 décembre 2008, il s'est borné, malgré la prorogation du délai qui lui avait été imparti, à solliciter une remise gracieuse des impositions en litige ; que, par suite, M. B...supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire au titre des années 2005 et 2006 ; que, s'agissant de l'imposition notifiée selon la procédure d'évaluation d'office au titre de l'année 2007, la charge de la preuve lui incombe également, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

4. Considérant que M. B...soutient que dans la mesure où il exerce une profession indépendante, ses charges d'exploitation auraient dû être estimées à 40 % du chiffre d'affaires ; que, toutefois, le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait supporté au titre des années 2005 et 2006 des charges plus importantes que celles qu'il a comptabilisées, dont la déduction n'a pas été remise en cause par l'administration, et au titre de l'année 2007 des charges pour un montant supérieur à celui qui a été retenu par l'administration, évalué forfaitairement à 24 % du chiffre d'affaires reconstitué, soit le ratio moyen des charges comptabilisées au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, il n'est pas fondé à revendiquer l'application d'un taux forfaitaire de charges d'exploitation à hauteur de 40 % ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) " ;

6. Considérant que M. B...conteste l'application du coefficient multiplicateur prévu par les dispositions précitées du 7 de l'article 158 du code général des impôts à ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2007, en soutenant que ce dispositif méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le coefficient ne trouve à s'appliquer lorsque le bénéfice imposable ne résulte pas des déclarations du contribuable mais est déterminé par le service vérificateur, et que son application, en sus des autres majorations, conduit à l'infliction d'une " double peine " ;

7. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 7-1° de l'article 158 du code général des impôts méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques, tel que garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être utilement présenté à l'appui d'une requête en dehors de la procédure prévue par les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en tout état de cause le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, a relevé que la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-adhérents à un centre de gestion agréé est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables, que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, en vertu du 4 bis de l'article 158 du même code, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé, et qu'ainsi, la différence de traitement entre adhérents et non-adhérents demeure justifiée à l'instar du régime antérieur, par la volonté d'encourager l'adhésion à un tel organisme en contrepartie des obligations que cette adhésion impose, et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il a jugé en conséquence que la disposition en litige n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;

8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le coefficient multiplicateur a été appliqué à l'issue d'un contrôle fiscal, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors qu'il n'est pas contesté par M. B...qu'il n'était pas adhérent d'un organisme de gestion agréé au titre de l'année 2007 ;

9. Considérant, enfin, que le coefficient multiplicateur prévu par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas une sanction ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'application qui a été faite des dispositions de cet article conduirait à lui faire subir une " double peine " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer la demande de remise des pénalités présentée par M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

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N° 14MA01915

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01915
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-22;14ma01915 ?
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