La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14MA04809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA04809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes à ces rehaussements, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1205735 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquels M.

et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, et rejeté le surplu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes à ces rehaussements, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1205735 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 30 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis d'examen de situation fiscale personnelle n'a pas été régulièrement notifié, entachant la régularité de la procédure suivie au titre de l'année 2007 ;

- la motivation des propositions de rectification du 15 avril 2010 adressées au titre de chacune des années 2007 et 2008 est insuffisante ;

- ces deux propositions de rectification ne permettent pas de fonder le quantum des sommes réputées désinvesties.

Par un mémoire en défense, enregistré 10 avril 2015 le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme C... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que, par ailleurs, la SARL B...Constructions, dont M. B... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 juin 2008 ; que M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; que les premiers juges ont accordé aux contribuables la décharge des compléments de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, et rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme B... demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;

3. Considérant que les redressements notifiés à M. et Mme B... au titre de l'année 2007 résultent de la réintégration dans les bases de leur imposition personnelle, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de charges engagées par la SARL B...Constructions dont la déduction n'a pas été admise à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société ; que ces rehaussements ne procédant pas de l'examen de leur situation fiscale personnelle, mais de la vérification de comptabilité de la société, le moyen tiré par M. et Mme B... de l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de réception de l'avis de vérification de l'examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 2007 est inopérant et a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;

4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou dans une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;

5. Considérant que les propositions de rectification adressées le 15 avril 2010 à M. et Mme B..., au titre de chacune des années 2007 et 2008, mentionnaient les faits sur lesquels étaient fondés les redressements, tirés du rejet de charges déduites du résultat imposable de la SARL B... Constructions, les incidences de ce rejet en matière de revenus distribués au profit de M. B..., considéré comme maître de l'affaire, et les textes applicables du code général des impôts fondant les redressements ; que les années d'imposition et la catégorie d'imposition étaient mentionnées ; qu'à chacune de ces propositions de rectification était jointe celle adressée le 2 juin 2009 à la SARL B...Constructions, qui précisait, en outre, le détail de chacun des redressements de 123 774 euros au titre de 2007 et 47 232 euros au titre de 2008 ; que l'ensemble de ces éléments de fait et de droit permettaient à M. et Mme B... de contester les redressements qui leur ont été notifiés ; que la circonstance que la proposition de rectification du 2 juin 2009 adressée à la SARL B...Constructions ne mentionne pas que M. B... a été considéré comme maître de l'affaire est sans incidence sur la suffisance de cette motivation ; que le détail des sommes de 123 774 euros au titre de 2007 et 47 232 euros au titre de 2008, mentionnées dans les propositions de rectification adressées aux contribuables, figurait dans la proposition de rectification adressée à la société ; que le moyen, invoqué par M. et Mme B..., tiré d'une insuffisance de motivation des redressements dont ils ont fait l'objet, doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ;

7. Considérant que M. et Mme B..., qui ont été imposés sur le fondement des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, se sont abstenus de répondre aux propositions de rectification qui leur ont été adressées le 15 avril 2010 ; qu'ils sont donc réputés avoir tacitement accepté les redressements ; que, de plus, ils ne contestent pas que M. B... D..., associé à parts égales avec son frère dans la SARL B...Constructions, était gérant de droit, détenait seul les procurations sur le compte bancaire de la société et se comportait en maître de l'affaire ; qu'ils supportent donc la charge de la preuve tant de l'exagération du montant des revenus regardés comme distribués que de l'absence d'appréhension de ces revenus ;

8. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le bénéfice réputé distribué est celui qui a été réalisé à la clôture de l'exercice de la société distributrice ; que la SARL B...Constructions clôturant ses exercices le 30 juin, l'administration était en droit d'imposer entre les mains de M.B... le montant des recettes omises, tel qu'arrêté à la clôture de chacun des exercices les 30 juin 2007 et 2008 ; que pas davantage en appel que devant le tribunal administratif de Marseille, M. et Mme B... n'établissent que les sommes désinvesties de la société n'auraient pas été perçues, ou l'auraient été au cours d'une autre année que celle de la clôture de l'exercice auquel elles ont été rattachées ; que, par suite, le montant et l'appréhension des sommes doivent être regardés comme justifiés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

''

''

''

''

N° 14MA04809 6

N° 14MA04809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04809
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma04809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award