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12/05/2016 | FRANCE | N°13MA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 13MA03393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Moulin de l'Abbaye a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et,

à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution de la somme de 10 266 euros acquittée au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Moulin de l'Abbaye a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution de la somme de 10 266 euros acquittée au titre de droits d'enregistrement.

Par l'article 1er d'un jugement n° 113512 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives aux droits d'enregistrement. Par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2013 et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2013, le 20 décembre 2013 et le 9 avril 2014, la SCI Moulin de l'Abbaye, représentée par la SELARLU Cabinet MarcelA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions supplémentaires, pénalités, majorations, amendes et intérêts de retard restant à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la méconnaissance par les procédures mises en oeuvre par l'administration fiscale des droits de la défense ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dégrèvements prononcés par l'administration fiscale au cours de la première instance constituent un " aveu judiciaire " ;

- le tribunal a statué " ultra petita " en constatant le dégrèvement accordé par l'administration ;

le tribunal, en relevant dans les visas de son jugement qu'elle aurait soutenu que le découpage par lots de l'immeuble situé à Chamborigaud était intervenu postérieurement à l'acquisition de celui-ci, n'a pas retranscrit exactement ses écrits et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; elle n'a pas bénéficié d'un juge impartial et équitable ;

- le tribunal n'a pas examiné le détournement de procédure constitué par le recours par l'administration fiscale à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle a été privée du recours au comité de l'abus de droit ;

- son activité ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, dans la mesure où elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ; elle n'a pas reçu un avis de contrôle sur place mais un avis de vérification de comptabilité ; le tribunal a " dénaturé " ses écrits ;

- elle n'a pas la qualité de marchand de biens ;

- des éléments de législation et de doctrine ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée au vu de fausses informations délivrées par l'administration ;

- l'avis de mise en recouvrement du 21 mai 2010 mentionne une somme supérieure à la somme arrêtée après avis de la commission ;

- la proposition de rectification du 26 mai 2009 n'indique pas la procédure d'imposition suivie ;

- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ;

- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la procédure de redressement contradictoire a été irrégulièrement suivie en matière d'impôt sur les sociétés puisqu'elle n'avait rien dissimulé ;

- elle n'a pas été invitée à régulariser sa situation ;

- elle n'a pas obtenu de l'administration fiscale les informations qui lui auraient permis d'organiser sa défense ;

- aucun avis ou rôle d'imposition ne lui est parvenu en matière de taxe professionnelle ;

- elle a été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire ; les termes de la charte du contribuable vérifié ont été ignorés ;

- l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté ;

- elle a commis un délit de concussion au sens de l'article 432-10 du code pénal ;

- le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré lorsque la proposition de rectification du 26 mai 2009 lui a été notifiée ;

- les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ont été méconnues ;

- elle a été victime d'une voie de fait et d'un traitement discriminatoire de la part de l'administration fiscale, qui est de mauvaise foi ;

- elle a fait l'objet d'une double imposition, ce qui est contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de droit à un procès équitable, affirmés par de nombreuses documentations administratives, ont été méconnus ;

- l'imposition selon le régime des plus-values lui a été confirmée verbalement et des déclarations de plus-values ont été régulièrement déposées ; en les acceptant, l'administration fiscale a pris une position qui lui est opposable ;

- les factures de frais et charges présentées au vérificateur ont été rejetées à tort alors qu'elles auraient dû être prises en compte à concurrence de 6 255,95 euros au titre de l'année 2006 et de 8 988,31 euros au titre de l'année 2007 ;

- le montant total des travaux à prendre en compte était de 95 591,25 euros au titre de l'année 2006 et de 32 550,74 euros au titre de l'année 2007 ;

- ses relevés bancaires n'ont été ni pointés ni examinés ;

- elle n'a reçu aucune information au sujet des régularisations admises par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ;

- la charge de la preuve a été inversée à son détriment ;

- elle a été victime d'irrégularités substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- les droits d'enregistrement qu'elle a acquittés ne lui ont pas été restitués préalablement au contrôle ;

- l'administration s'est rendue coupable de délit de concussion en ayant imposé à tort des sommes et en les ayant conservées en toute connaissance de cause ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de la faute commise par l'administration du fait de l'avoir imposée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée avant d'avoir restitué les impositions auparavant acquittées par elle ou ses associés ;

- les termes de nombreuses documentations administratives relatives à la procédure d'imposition ont été méconnus ;

- le vérificateur a réintégré à tort, dans ses résultats, les intérêts produits par la somme de 540 350 euros, qu'il a qualifiée, de façon erronée, de prêt qui aurait été consenti à la SARL La Tour du Pin ;

- l'administration ne prouve pas son intention spéculative au moment de l'achat des immeubles ; la revente de ceux-ci fait suite à la maladie de son gérant ;

- l'administration affirme à tort que le marché immobilier aurait été en expansion dans la région de Chamborigaud ;

- le vérificateur n'a pas satisfait aux obligations prévues par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 et la proposition de rectification du 26 mai 2009 ne comporte aucune indication permettant d'établir que la documentation administrative qui lui a été opposée a été publiée sur un site Internet unique relevant du Premier ministre ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande de frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2014, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la SCI Moulin de l'Abbaye.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Moulin de l'Abbaye ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2016, la SCI Moulin de l'Abbaye a répondu au moyen d'ordre public communiqué aux parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SCI Moulin de l'Abbaye.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur place de l'activité de la SCI Moulin de l'Abbaye portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration fiscale a estimé que la société se livrait à une activité de marchand de biens et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 et 2007 ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé pour la période correspondant aux mêmes années ; que des cotisations minimales de taxe professionnelle ont également été mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 ; que ces impositions et les pénalités qui les ont assorties ont été contestées devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que des droits d'enregistrement, antérieurement acquittés selon la société pour un montant de 10 266 euros ; que, par l'article 1er d'un jugement du 13 juin 2013, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance ; que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions par lesquelles était demandée la restitution des droits d'enregistrement ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ; que la SCI Moulin de l'Abbaye déclare relever appel de l'intégralité de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des droits d'enregistrement :

2. Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de droits d'enregistrement et que ces conclusions ne pouvaient qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'article 2 du jugement doit, par suite, être confirmé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la société reproche au tribunal d'avoir relevé à tort dans ses visas qu'elle aurait soutenu que le découpage par lots d'un immeuble situé à Chamborigaud était intervenu postérieurement à l'acquisition de celui-ci et de n'avoir pas retranscrit exactement ses écrits ; que, toutefois, les premiers juges ont relevé au point 12 de leur jugement que " l'immeuble de Chamborigaud, même s'il était déjà divisé en différents lots lors de son achat, a été acquis dans sa globalité fin 2005 et revendu par lots à compter de la fin de l'année 2006 " ; que, dans ces conditions, l'ambiguïté que pouvaient comporter les visas du jugement a été clairement dissipée dans les motifs de celui-ci ; que, par suite, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des écrits de la requérante et ont suffisamment motivé leur jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que les cotisations minimales de taxe professionnelle mises à la charge de la société au titre des années 2006 à 2009 ont fait l'objet en totalité d'un dégrèvement par décision du 30 avril 2012, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal ; qu'un dégrèvement de 68 344 euros a également été prononcé le 12 juin 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des sommes dégrevées, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi mais s'est borné à accomplir son office ; que, par ailleurs, la SCI Moulin de l'Abbaye n'indique pas à la Cour en quoi les premiers juges auraient constaté, à tort, un non-lieu à statuer à concurrence de ces dégrèvements ; que l'article 1er du jugement doit, par suite, être confirmé ;

Sur la nature de l'activité de la SCI Moulin de l'Abbaye et le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que le 2. de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " et qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° (...) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions dont l'application est subordonnée à la double condition que les opérations présentent un caractère habituel et procèdent d'une intention spéculative, l'administration a assujetti la SCI Moulin de l'Abbaye à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 en qualité de personne morale se livrant habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période allant de 2002 à 2005, la SCI Moulin de l'Abbaye a réalisé six acquisitions immobilières ; que l'une de ces opérations, portant sur un immeuble situé à Robiac, concerne un bien acquis en juillet 2005 et revendu six mois plus tard ; qu'un immeuble acquis à Saint-André de Valborgne en un seul bloc en 2003 a été cédé après division en six lots en 2007 ; qu'un autre immeuble, acquis en 2005 à Chamborigaud, a été revendu à raison d'une opération portant sur quatre lots à la fin de l'année 2006, à raison de seize opérations portant sur quarante et un lots au cours de l'année 2007 et à raison de six opérations portant sur neuf lots au cours de l'année 2008 ; que le cumul des ventes, depuis la création de la SCI Moulin de l'Abbaye jusqu'au 31 décembre 2008, s'élevait à 1 384 077 euros, ce qui représentait deux fois le cumul des prix d'acquisition des biens cédés ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un mandat général de vente de l'immeuble de Chamborigaud avait été signé dès le 1er août 2005 soit neuf jours après la signature de l'acte authentique d'achat du 23 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, compte tenu du nombre d'opérations effectuées, la SCI Moulin de l'Abbaye doit être regardée comme s'étant livrée habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente et, compte tenu des délais d'achat et de revente et des marges réalisées, comme ayant effectué des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative manifestée dès l'acquisition des immeubles ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes de santé que le gérant de la société a pu rencontrer seraient de nature, compte tenu du nombre des transactions et du fait qu'elles sont intervenues pendant plusieurs années, à infirmer cette intention spéculative ; que, de même, ne saurait infirmer cette intention le fait, à le supposer avéré, que les prix du marché immobilier dans le secteur de Chamborigaud auraient connu une baisse importante, l'activité d'achat et de revente d'immeuble pouvant aussi bien s'exercer dans un marché porteur que dans une situation permettant de profiter d'une baisse des prix de l'immobilier ; que, par suite, l'administration établit que les opérations réalisées par la société en 2006 et en 2007 devaient être soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la double circonstance que la société n'aurait pas rempli les obligations comptables et déclaratives des marchands de biens et que l'administration fiscale n'aurait pas immédiatement remis en cause les déclarations de plus-values immobilières souscrites à l'occasion des cessions d'immeubles demeurait sans incidence sur la nature de l'activité de la société ;

En ce qui concerne l'existence d'une prise de position de l'administration fiscale sur la situation de fait de la société :

7. Considérant que la SCI Moulin de l'Abbaye n'établit pas que ses interlocuteurs de l'administration fiscale lui auraient délivré verbalement des informations, dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par lesquelles ils l'auraient assurée que certaines opérations relevaient du régime fiscal des plus-values immobilières ; qu'une telle prise de position ne saurait notamment résulter indirectement de la production d'une lettre du 22 septembre 2005 par laquelle la société demandait à l'administration fiscale si la vente de certains appartements devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'absence de remise en cause immédiate par l'administration des déclarations de plus-values souscrites à l'occasion des cessions d'immeubles ne constitue pas davantage une prise de position qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, les dégrèvements prononcés par l'administration fiscale au cours de la première instance ne sauraient constituer, comme le soutient la société requérante, un " aveu judiciaire " par lequel l'administration aurait reconnu que sa position était mal fondée dès lors que les dégrèvements en matière de taxe professionnelle sont consécutifs à une irrégularité de procédure ayant affecté cet impôt et que les dégrèvements intervenus en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont consécutifs à la justification par la société en cours d'instance devant le tribunal administratif de certaines charges ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant, en premier lieu, qu'un avis de contrôle sur place a été adressé à la société le 19 janvier 2009 ; que, comme il a été dit au point 6, l'administration établit que les opérations réalisées par la société en 2006 et 2007 étaient imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui impliquait, contrairement à ce que soutient la requérante, la tenue par ses soins d'une comptabilité ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été soumise irrégulièrement à une vérification de comptabilité ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale d'informer les contribuables au sujet des régularisations, prévues à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, qui permettent de réparer les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises de bonne foi et constatées à l'occasion d'une vérification de comptabilité, moyennant le paiement d'un intérêt de retard ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la proposition de rectification datée du 26 mai 2009, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de la société requérante, qui supporte donc la charge de prouver qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire ; qu'une première entrevue s'est déroulée le 6 février 2009 entre le gérant de la société et le vérificateur, qui s'est rendu ensuite à plusieurs reprises au siège de la société avant de délivrer oralement le 5 mai 2009 des informations relatives aux rectifications qu'il envisageait ; que le vérificateur n'avait aucune obligation, lors de ces entretiens, de communiquer au gérant de la société les textes comportant les éléments de doctrine administrative mentionnés dans la proposition de rectification, qui font l'objet d'une diffusion accessible au public ; que la circonstance que certains éléments de doctrine cités par le vérificateur n'auraient pas fait l'objet de la publication sur un site internet relevant du Premier ministre, prévue par le décret du 8 décembre 2008 et devant être effectuée avant le 1er mai 2009, qui a simplement pour conséquence que les circulaires et instructions non reprises sur ce site sont réputées abrogées, demeure également à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des mentions de la page 18 de la proposition de rectification du 26 mai 2009 que, contrairement à ce que soutient la société, ses relevés bancaires ont été examinés par le vérificateur au cours des opérations de contrôle ; que, si la société soutient que le vérificateur aurait refusé sans raison d'examiner l'un de ses comptes bancaires ou de débattre des conséquences de la mise à disposition sans intérêts à un tiers de la somme de 540 350 euros, qui a donné ensuite lieu à une rectification de 2 517 euros, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, le fait que certaines rectifications en matière de charges ont fait l'objet d'un dégrèvement au cours de la première instance ne saurait révéler une absence d'échanges avec le vérificateur dès lors que ces charges n'ont été justifiées que devant le tribunal administratif ; que, par suite, la société ne démontre pas qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur s'est livré, dans la proposition de rectification du 26 mai 2009, à un recensement exhaustif des opérations immobilières réalisées par la société, a rappelé la législation applicable notamment aux opérations réalisées par les marchands de biens, précisé à la société qu'elle faisait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés et d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de dépôt de ses déclarations ; que la mention dans la proposition de rectification d'une restitution possible d'une partie des impositions par compensation avec les sommes acquittées au titre des plus-values immobilières réalisées par les particuliers n'a pu induire en erreur la société sur la nature et la portée des rectifications ; que le chef de rectification relatif à la réintégration de produits financiers correspondant à des avances consenties sans intérêts a fait l'objet d'une motivation spécifique et suffisante ; que, par suite, la proposition de rectification, qui délivrait à la société toutes les informations utiles lui permettant d'organiser sa défense, est suffisamment motivée ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la réponse aux observations du contribuable du 30 juillet 2009 est elle-même suffisamment motivée notamment en ce qui concerne l'évolution du marché immobilier à Chamborigaud, point de divergence que la société avait invoqué dans ses observations du 22 juillet précédent ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que l'administration, en retenant que la société avait exercé une activité de marchand de biens n'a entendu à aucun moment remettre en cause le caractère authentique d'actes de vente d'immeubles ; qu'elle n'a pas davantage affirmé ou laissé entendre que de tels actes auraient présenté un caractère fictif ou n'auraient été inspirés que par la volonté d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre en demeure le redevable qui ne souscrit pas sa déclaration de chiffre d'affaires dans les délais légaux de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la société n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de son activité pendant la période correspondant aux années 2006 et 2007 ; que, par suite, la procédure de taxation d'office a été régulièrement suivie à son endroit ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à contester, au motif qu'elle n'aurait été redevable d'aucune imposition supplémentaire, la procédure de redressement contradictoire suivie en matière d'impôt sur les sociétés, justifiée en l'espèce par les insuffisances de ses déclarations et qui offre au contribuable toutes les garanties de procédure ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes de santé que le gérant de la société a pu rencontrer auraient constitué un cas de force majeure de nature à l'exonérer de ses obligations fiscales ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Moulin de l'Abbaye a été régulièrement convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de la séance du 25 mars 2010 et y a présenté des observations écrites et orales après avoir pris connaissance du rapport de l'administration ; que les membres de la commission ont reçu une information complète et objective au sujet de l'affaire qui leur était soumise incluant les éléments invoqués au soutien des intérêts de la société ; que, par suite, les conditions de consultation de la commission ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ou à inverser la charge de la preuve qui, en matière d'impôt sur les sociétés, pèse sur l'administration du fait de la procédure de redressement contradictoire suivie et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la société du fait de la procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre à son endroit ;

15. Considérant, en huitième lieu, que le montant des droits et des pénalités figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 21 mai 2010 pour un montant total de 259 299 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 135 958 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée est identique à celui notifié dans la proposition de rectification du 26 mai 2009 et confirmé par la commission départementale dans son avis du 25 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la somme globale mise en recouvrement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés serait supérieure à celle notifiée et fixée après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manque en fait ;

16. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de ce qui a vient d'être dit aux points 8 à 15 que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société ne révèle aucune irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir que les termes des documentations administratives qu'elle cite auraient été méconnus dès lors que les doctrines dont elle se prévaut sont relatives à la procédure d'imposition ; qu'en toute hypothèse, la procédure suivie par l'administration est conforme aux instructions et documentations citées par la société ;

17. Considérant, en dixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en ce qui concerne le principal des impositions, inopérant ;

18. Considérant, en onzième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui précède, que l'administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté, aurait commis un détournement de procédure, aurait fait preuve de partialité, aurait porté atteinte aux droits de la défense, commis une voie de fait ou, en tentant de percevoir des impositions non dues, aurait commis des faits de " concussion " ;

Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le délai de reprise :

19. Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2. de l'article 269 du code général des impôts ; que les dispositions du 2. de cet article 269 prévoient que la taxe est exigible, pour les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur, lequel intervient, en vertu du a) du 1 du même article au moment où la livraison ou la prestation de services sont effectuées ; que, dans ces conditions, le délai de reprise dont disposait l'administration courait à compter des reventes réalisées par la SCI Moulin de l'Abbaye de 2006 à 2009 et non de l'acquisition des immeubles revendus ; que, par conséquent, les moyens tirés de ce que l'administration aurait procédé au contrôle d'années prescrites ou, en contrôlant des années prescrites, aurait commis un détournement de procédure, ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le montant des impositions :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a accepté de prendre en compte au cours de la première instance des frais et charges exposés par la société requérante à concurrence de la somme de 79 926 euros au titre de l'année 2006 et de 27 217 euros au titre de l'année 2007 ; que si la société requérante demande que soient pris en compte des montants de 95 591,25 euros au titre de l'année 2006 et de 32 550,74 euros au titre de l'année 2007, supérieurs à ceux admis par l'administration, elle ne justifie pas ses prétentions alors qu'il lui incombe d'établir que le montant de ses charges aurait été sous-estimé ;

21. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a relevé que la société requérante avait consenti à la SARL La Tour du Pin une avance de trésorerie d'un montant de 540 350 euros le 30 novembre 2007 et a réintégré dans les résultats de la société les intérêts que celle-ci était en droit de demander à la société bénéficiaire de cette avance ; que la société requérante n'explique ni ne justifie quelle contrepartie elle pouvait attendre de cette mise à disposition sans intérêts à un tiers de la somme de 540 350 euros ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui doit être regardée comme apportant la preuve que l'opération ne s'inscrivait pas dans la cadre d'une gestion commerciale normale, était fondée à réintégrer la somme de 2 517 euros aux résultats de l'année 2007 de la société ;

En ce qui concerne la méconnaissance de divers principes :

22. Considérant, en premier lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que l'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée se justifie par l'application de dispositions de la loi fiscale qui, en l'espèce, répondent au motif d'intérêt général d'établir l'impôt, ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention et ne sont à l'origine d'aucun traitement discriminatoire ;

23. Considérant, en second lieu, que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration fiscale remette en cause le régime fiscal sous lequel, de façon erronée, la société requérante avait entendu se placer ; que, si la société soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de la faute commise par l'administration pour avoir établi les impositions au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée avant d'avoir restitué les impositions initialement établies selon le régime des plus-values, un tel moyen est inopérant en ce qui concerne la contestation des impositions en litige ;

En ce qui concerne l'existence d'une double imposition :

24. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, par décision du 25 janvier 2011, de l'imposition des plus-values immobilières qui avaient été initialement imposées conformément aux déclarations déposées par la société ; que le moyen tiré par la société de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition, en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, manque en fait ;

25. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée conduisent à une double imposition, au titre des droits d'enregistrement et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et que l'administration aurait dû, de ce fait, procéder au dégrèvement des droits d'enregistrement, d'une part, elle n'établit, par les documents qu'elle produit, ni que les opérations à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée auraient également donné lieu au paiement de droits d'enregistrement ni, d'autre part, à supposer qu'elle ait été assujettie à de tels droits, qu'elle se serait rapprochée de l'administration fiscale pour en obtenir la restitution et que l'administration fiscale se serait opposée à celle-ci ;

Sur l'application des pénalités :

26. Considérant que les pénalités infligées à la société pour absence de dépôt de déclaration dans les délais légaux et pour manquement délibéré ne sont pas contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit à un procès équitable n'a pas davantage été méconnu ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative aux droits de la défense, la SCI Moulin de l'Abbaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions par lesquelles était demandée la restitution des droits d'enregistrement et rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que les premiers juges ont pu également, à bon droit, rejeter dès lors qu'en dépit des dégrèvements intervenus au cours de la première instance, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Moulin de l'Abbaye est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moulin de l'Abbaye et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 13MA03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03393
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARLU CABINET MICHEL MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;13ma03393 ?
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