La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Corsica Conseil et Formation a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300135 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et un mémoire enregistré le 3 juin 2015,

la SARL Corsica Conseil et Formation, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Corsica Conseil et Formation a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300135 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la SARL Corsica Conseil et Formation, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité de formation en communication des élus lui permettait de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4° a. du 4. de l'article 261 du code général des impôts pour les activités de formation professionnelle continue ;

- l'obligation d'obtenir une attestation de l'administration du travail pour obtenir le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités de formation professionnelle continue est contraire aux dispositions du i du 1. du A de l'article 13 de la 6ème directive ;

- l'utilisation par l'administration de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales l'a privée des garanties inhérentes à la procédure de redressement contradictoire ;

- l'utilisation de la procédure de taxation d'office méconnaît les principes généraux de droit communautaire de confiance légitime ou de sécurité juridique ;

- les pénalités doivent être déchargées, par voie de conséquence, de la décharge du principal.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Corsica Conseil et Formation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Corsica Conseil et Formation, qui exerce une activité de formation à destination des élus locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que la SARL Corsica Conseil et Formation relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " et qu'aux termes du 3. de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Corsica Conseil et Formation n'a pas déposé, à compter du 18 mars 2008, dans le délai légal ses déclarations de chiffre d'affaires alors qu'elle était assujettie depuis sa création à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ; que, si elle soutient qu'elle a conclu en décembre 2006 un contrat avec la société France Action Locale, laquelle bénéficie d'un agrément ministériel pour la formation continue, et qu'elle s'est rapprochée des services fiscaux pour se prévaloir de l'exonération prévue par le a. du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts pour les organismes de formation professionnelle et ajoute que, n'ayant plus reçu de déclaration de chiffre d'affaires préidentifiée ni de lettres de mises en demeure, elle s'estimait en droit de bénéficier de l'exonération, elle a néanmoins facturé certaines prestations comportant des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 4 789,48 euros en 2009 et de 1 176 euros en 2010 ; que, dès lors, elle était tenue de déposer, en vertu du 3. de l'article 283 du code général des impôts, des déclarations de chiffre d'affaires quand bien même elle se serait estimée exonérée ; que, par suite, l'administration a pu recourir régulièrement à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'utilisation de cette procédure de taxation d'office n'a pu méconnaître, en tout état de cause, les principes généraux de droit communautaire de confiance légitime ou de sécurité juridique ;

Sur le bien-fondé de l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 3, la SARL Corsica Conseil et Formation a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée certaines de ses prestations ; qu'elle s'est abstenue de reverser cette taxe sur la valeur ajoutée au Trésor public ; qu'en application des dispositions précitées du 3. de l'article 283 du code général des impôts, la seule facturation de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne l'obligation de reverser la taxe collectée ; qu'ainsi, les moyens de la société requérante sont inopérants s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 4 789,48 euros en 2009 et de 1 176 euros en 2010 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Corsica Conseil et Formation est liée contractuellement avec la société France Action Locale, dont le siège est à Paris, qui bénéficie d'un agrément ministériel pour la formation des élus locaux ; que la SARL Corsica Conseil et Formation assure l'organisation matérielle des formations proposées tandis que la société France Action Locale assure la facturation et l'encaissement des règlements et reverse à la SARL Corsica Conseil et Formation 88 % du chiffre d'affaires réalisé ; qu'ainsi, la SARL Corsica Conseil et Formation doit être regardée comme agissant en tant que sous-traitant de la société France Action Locale et ne réalise directement aucune prestation de services ou livraison de bien étroitement liée dans le cadre de la formation professionnelle ; que demeure sans incidence, à cet égard, la circonstance que la société requérante a obtenu le 18 janvier 2013 la délivrance de l'attestation prévue au a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts dès lors que cette dernière ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a d'ailleurs à aucun moment opposé à la société l'absence d'une telle attestation, l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ;

Sur l'application des pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

8. Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été assorti de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que la société requérante se borne à en demander la décharge par voie de conséquence de sa demande portant sur le principal de l'impôt ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 et en l'absence de tout moyen spécifique relatif aux pénalités, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la décharge de celles-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Corsica Conseil et Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Corsica Conseil et Formation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corsica Conseil et Formation et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02360
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma02360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award