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09/06/2016 | FRANCE | N°15MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15MA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CMTP a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler le lot n° 1 du marché public de travaux de construction du nouvel hôtel de ville attribué par la commune d'Artignosc-sur-Verdon à la société Asse Verdon BTP ;

- de condamner la commune d'Artignosc-sur-Verdon à lui verser la somme de 38 316,51 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance sérieuse de remporter le marché.

Par un jugement n° 12020

95 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune d'Artignosc-sur-Ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CMTP a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler le lot n° 1 du marché public de travaux de construction du nouvel hôtel de ville attribué par la commune d'Artignosc-sur-Verdon à la société Asse Verdon BTP ;

- de condamner la commune d'Artignosc-sur-Verdon à lui verser la somme de 38 316,51 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance sérieuse de remporter le marché.

Par un jugement n° 1202095 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune d'Artignosc-sur-Verdon à lui verser la somme de 34 881,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société CMTP ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société CMTP était irrecevable comme ayant été formée contre un contrat inexistant ;

- les conclusions indemnitaires sont également irrecevables dès lors que le contrat n'a jamais été conclu ;

- subsidiairement, aucune indemnité n'était due à la société CMTP ;

- la société CMTP n'établit pas la réalité du préjudice invoqué, ni son quantum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la société CMTP conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Artignosc-sur-Verdon, et de Me B..., représentant la société CMTP.

1. Considérant que dans le cadre du marché de travaux publics portant sur la construction du nouvel hôtel de ville, la commune d'Artignosc-sur-Verdon a décidé, par délibération du 8 juin 2012, d'attribuer le lot n° 1 " terrassement - voirie et réseaux divers " à la société Asse Verdon BTP ; que la société CMTP, candidate évincée, a été informée du rejet de son offre le 25 juin 2012 ; que la commune d'Artignosc-sur-Verdon a informé la société CMTP qu'elle avait été classée première à l'issue de l'examen des offres par la commission d'appel d'offres mais qu'à la suite d'une demande de complément d'information adressée à la société Asse Verdon BTP et compte tenu des réponses satisfaisantes apportées par cette dernière, il avait été décidé de lui attribuer le marché ; que la société CMTP a adressé le 2 août 2012 à la commune d'Artignosc-sur-Verdon une demande d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction ; qu'elle a saisi le 8 août 2012 le tribunal administratif de Toulon pour obtenir l'annulation du contrat et la condamnation de la commune à l'indemniser du manque à gagner résultant de son éviction ; que par délibération du 16 octobre 2012, le conseil municipal d'Artignosc-sur-Verdon a décidé d'abandonner la procédure de dévolution du contrat pour un motif d'intérêt général ; que la commune d'Artignosc-sur-Verdon relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser la somme de 34 881,51 euros à la société CMTP ;

Sur la portée du litige :

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à une fin de non recevoir opposée par la commune d'Artignosc-sur-Verdon et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du contrat, le contrat n'ayant pas été signé ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme tendant uniquement à la réformation de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de la société CMTP ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Artignosc-sur-Verdon :

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que la commune a décidé d'abandonner la procédure et n'a conclu aucun contrat n'est pas en elle-même de nature à priver la société CMTP de la possibilité de rechercher la responsabilité de la commune par suite d'une faute commise lors de la procédure ayant conduit à son éviction ; que, par conséquent, la fin de non recevoir tirée de l'absence de contrat doit être écartée ;

4. Considérant, d'autre part, que la requête de la société CMTP a été formée après que cette dernière a été informée du rejet de son offre et que le contentieux a été lié par l'envoi d'une demande indemnitaire à la commune ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du caractère prématuré de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics : " (...) IV.- A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. " ; qu'il est possible à une personne publique, lorsqu'elle constate que la procédure de passation d'un marché public est entachée d'une irrégularité de nature à conduire à l'annulation du contrat en cause si la procédure était poursuivie, de décider de ne pas y donner suite, ce motif étant d'intérêt général ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune d'Artignosc-sur-Verdon n'a pas commis de faute en décidant d'abandonner la procédure pour ce motif ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CMTP devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

7. Considérant qu'à l'issue de l'examen des offres par la commission d'appel d'offres, la société CMTP a été classée en première position ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Artignosc-sur-Verdon, sous couvert d'une " demande d'information " adressée à la société Asse Verdon BTP, a en réalité négocié avec ce seul candidat en vue d'obtenir qu'il modifie son offre et la rende " satisfaisante ", selon les termes employés par la commune ; que ce n'est dès lors qu'à la suite d'une irrégularité commise par la commune en méconnaissance des dispositions de l'article 59 du code des marchés publics qui interdisent toute négociation avec les candidats, auxquels il peut seulement être demandé de préciser ou de compléter la teneur de leur offre, que la société CMTP a été évincée au profit d'un autre concurrent ; qu'ainsi, cette société a été écartée du seul fait de la faute commise par la commune d'Artignosc-sur-Verdon, laquelle lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter ce marché qui aurait été conduit à son terme sans la faute commise par la commune, dès lors que ladite commune n'invoque aucun autre motif d'intérêt général justifiant l'abandon de la procédure ; que compte tenu du motif ayant conduit à l'abandon de la procédure, la société CMTP est fondée à être indemnisée du préjudice résultant de cette faute, constitué par son manque à gagner ;

8. Considérant que le tribunal administratif a déterminé le manque à gagner de la société CMTP en se fondant sur la grille de décomposition des prix produite lors de la consultation et faisant apparaître le bénéfice net attendu ; que cet élément, dont le contenu n'est au demeurant pas sérieusement contesté par la commune, est suffisant pour apprécier le manque à gagner de la société, laquelle n'était pas tenue, par suite, de produire des pièces comptables complémentaires ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Artignosc-sur-Verdon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser la somme de 34 881,51 euros à la société CMTP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Artignosc-sur-Verdon, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société CMTP et de condamner la commune d'Artignosc-sur-Verdon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Artignosc-sur-Verdon est rejetée.

Article 2 : La commune d'Artignosc-sur-Verdon versera la somme de 2 000 euros à la société CMTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Artignosc-sur-Verdon et à la société CMTP.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15MA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00338
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;15ma00338 ?
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