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09/06/2016 | FRANCE | N°15MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15MA00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CFTA a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler le titre de recettes n° 116/2011 émis et rendu exécutoire le 29 juin 2011 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- d'établir le décompte final du contrat conclu le 27 novembre 1987, au besoin après désignation d'un expert ;

- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde de ce contrat.

Par un jugement n° 1105666 du 24 novembre

2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CFTA a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler le titre de recettes n° 116/2011 émis et rendu exécutoire le 29 juin 2011 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- d'établir le décompte final du contrat conclu le 27 novembre 1987, au besoin après désignation d'un expert ;

- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde de ce contrat.

Par un jugement n° 1105666 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2015 et le 6 juillet 2015, la société CFTA, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2014 ;

2°) d'établir le décompte final de la convention conclue le 27 novembre 1987 ;

3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde du contrat, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2001 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) d'annuler le titre de recettes n° 116/2011 émis le 29 juin 2011 à son encontre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

5°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au reversement de la somme de 418 929,90 euros dont elle s'est acquittée en règlement de ce titre ;

6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions à fin d'établissement du décompte général ne constituent pas une demande nouvelle ;

- elle était en droit d'opérer une compensation entre les sommes dues par le syndicat mixte Méditerranée-Alpes et sa propre créance ;

- le règlement de la somme réclamée par le titre exécutoire ne saurait être regardé comme valant désistement de sa demande de compensation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut :

1°) à titre principal : à ce que la Cour prenne acte du désistement partiel de la société requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

2°) à titre subsidiaire : au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CFTA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société CFTA doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la mise en oeuvre d'une compensation ;

- les conclusions à fin d'établissement du décompte général sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société CFTA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société CFTA.

1. Considérant que l'Etat a confié en 1972 la concession du réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence au syndicat mixte Méditerranée Alpes (SYMA) ; que ce syndicat a conclu le 27 novembre 1987 avec la Société Nouvelle des Chemins de Fer de la Provence (SNCP) une convention pour l'exploitation de la ligne Nice-Digne d'une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1988, renouvelable par tacite reconduction ; que cette convention, qui a pris fin le 31 décembre 1998, prévoyait dans son article 11 le versement par le SYMA d'un fonds de roulement à la SNCP, et la restitution de cette avance au syndicat en fin de contrat ; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, substituée depuis le 1er janvier 2007 aux droits et obligations du SYMA, a émis le 29 juin 2011 à l'encontre de la société CFTA, venant aux droits de la société SNCP, un titre exécutoire pour le remboursement de l'avance faite au titre du fonds de roulement ; que la société CFTA relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi qu'à l'établissement du décompte général et à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme de 313 899,09 euros au titre du solde du contrat ;

Sur la portée du litige :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la circonstance que la société CFTA a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille, réglé la somme faisant l'objet du titre exécutoire en litige ne saurait être regardée comme un acquiescement à la réalité de sa dette et à son renoncement à l'exercice d'une compensation ; que, par suite, les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à ce que la Cour donne acte du désistement partiel de la société requérante doivent être rejetées ;

Sur le fond :

3. Considérant que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ; qu'en l'absence de stipulation au contrat du 27 novembre 1987 prévoyant l'établissement d'un décompte général, la société CFTA n'est pas fondée à demander au juge administratif l'établissement d'un tel décompte, que n'impose aucune règle ou principe ; qu'ainsi la société CFTA ne peut notamment invoquer utilement un prétendu principe " d'unicité ou d'intangibilité du décompte général " pour obtenir la compensation entre la créance qu'elle allègue détenir sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la créance détenue sur elle par la région ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'établissement du décompte général et à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde de cette convention ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CFTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société CFTA, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de condamner la société CFTA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société CFTA est rejetée.

Article 2 : La société CFTA versera la somme de 2 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CFTA et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15MA00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00419
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;15ma00419 ?
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