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10/06/2016 | FRANCE | N°14MA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 14MA03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Trèbes à l'indemniser, à hauteur de 100 883, 10 euros, de préjudices subis consécutifs à des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1202031 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Trèbes à lui verser la somme de 3 830 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 13 août 2014 et 21 septembre 2015, Mme C..., représentée par le cabinet d'avocats Decker et Ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Trèbes à l'indemniser, à hauteur de 100 883, 10 euros, de préjudices subis consécutifs à des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1202031 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Trèbes à lui verser la somme de 3 830 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2014 et 21 septembre 2015, Mme C..., représentée par le cabinet d'avocats Decker et Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;

2°) de condamner la commune de Trèbes à lui verser la somme de 100 883,10 euros en raison des préjudices subis, avec intérêts à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trèbes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en la radiant des cadres illégalement par un arrêté du 19 octobre 2009, la commune, qui n'a pas respecté la procédure appropriée pour mettre un terme à sa collaboration, a commis une faute, qui doit être réparée par une indemnité de 20 000 euros ;

- le tribunal a estimé à tort qu'elle n'avait pas justifié son absence, alors que son conseil a fait parvenir deux courriers à la commune, qui était parfaitement informée de son état de santé ;

- la suspension illégale de sa rémunération sur la période du 11 septembre au 20 décembre 2009 par l'arrêté du 21 décembre 2009 doit entraîner le versement d'une somme de 9 728,10 euros et non celle de 3 830 euros décidée par les premiers juges ;

- elle a fait l'objet d'un licenciement déguisé, qui doit être indemnisé par une indemnité d'un montant de 21 155 euros ;

- elle a été victime d'un harcèlement moral, qui a perduré durant son congé maladie, et qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, la commune de Trèbes, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2009, qui n'a eu d'effets que 2 mois et qui était justifié au fond, ne peut être à l'origine d'un préjudice moral ;

- en ce qui concerne les traitements dus entre le 19 octobre 2009 et le 21 décembre 2009, la requérante ne démontre pas en quoi le calcul des premiers juges serait inexact ;

- la requérante ayant accepté de changer de fonctions et n'ayant pas été licenciée, aucune indemnité de licenciement ne lui est due ;

- elle ne démontre pas davantage l'existence d'un harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales modifié par le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'hoirieC....

1. Considérant que Mme C..., qui avait été recrutée le 1er septembre 1991 en qualité de collaborateur de cabinet du maire de Trèbes, devenu en 1995 son époux dont elle a divorcé le 22 février 2007, a été nommée par contrat d'une durée déterminée de trois ans, à compter du 1er avril 2007, directrice du service communication et du service culture et animation de ladite commune ; qu'elle a ensuite été placée de manière continue en congés de maladie, grave ou ordinaire, du 28 août 2007 au 13 août 2009, avant d'être radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 19 octobre 2009, annulée pour vice de procédure par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2010 ; qu'elle a été réintégrée à compter du 21 décembre 2009 jusqu'au 31 mars 2010, terme de son contrat ; qu'elle a demandé à être indemnisée à hauteur d'une somme globale de 100 883,10 euros, à raison des préjudices consécutifs à trois fautes qu'elle estime imputables à la commune, constituées de la décision précitée la radiant des cadres, d'un licenciement déguisé et d'un harcèlement moral ; que, par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Trèbes à verser à Mme C... une somme de 3 830 euros représentative d'un préjudice financier consécutif à la décision de radiation des cadres et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée ; que, dans cette dernière mesure, Mme C... relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que la commune de Trèbes s'étant bornée à demander le rejet des demandes de Mme C... sans présenter d'appel incident tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement à l'appelante d'une somme de 3 830 euros, le jugement attaqué est devenu définitif sur ce point ;

Sur les préjudices consécutifs à la radiation illégale pour abandon de poste :

3. Considérant que si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu réparation que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute imputable à cette personne et le préjudice subi par la victime ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement précité du 19 octobre 2010, relevé que Mme C... avait été mise en demeure, deux fois successivement, le 9 et le 14 octobre 2009, de rejoindre le service sous peine du constat de son abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, et que si la première mise en demeure avait été signée par M. A..., dont la qualité de maire de la commune était régulièrement apposée, la seconde ne portait que la mention " p/o le maire - C. A...", sans que ni la signature, illisible, ni aucune autre mention y figurant ne permissent d'identifier son auteur et sa qualité ; que les premiers juges ont considéré que la commune de Trèbes avait nécessairement estimé que la requérante n'avait pas rompu le lien avec le service à la première mise en demeure, à laquelle elle n'avait pourtant pas déféré, et que seule la seconde constituait le préalable nécessaire au constat de l'abandon de poste ; qu'ils ont donc annulé la radiation du 19 octobre 2009 en raison de ce que la mise en demeure qui l'avait précédée avait méconnu les exigences du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, en vertu desquelles l'arrêté de radiation aurait dû comporter outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la signature de la mise en demeure considérée comme irrégulière par le tribunal administratif de Montpellier était celle du directeur général des services, M. E... D..., dont l'identité et la qualité étaient clairement mentionnées dans plusieurs courriers que ce signataire avait adressés à Mme C... peu avant, notamment le 6 et le 12 août 2009 ; que, par ailleurs, Mme C... ne conteste pas que, comme l'indique la commune de Trèbes, elle avait travaillé, en tant que collaboratrice de cabinet du maire, pendant dix ans avec M. D... ; qu'ainsi, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges dans le jugement contesté dans la présente instance, Mme C... ne pouvait pas ignorer l'identité et la qualité du signataire de la mise en demeure datée du 14 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, le vice de pure forme qu'a sanctionné le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 19 octobre 2010 ne peut être à l'origine directe d'aucun préjudice subi par Mme C... ;

6. Considérant, il est vrai, que Mme C... prétend que la radiation dont elle a fait l'objet était aussi illégale pour un motif de fond, dès lors qu'elle aurait régulièrement justifié d'une situation médicale ne lui permettant pas de reprendre son poste ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. " ;

8. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude a, le 9 juillet 2009, tout à la fois, d'une part, estimé que Mme C... était apte à reprendre le travail le 1er août 2009 et, d'autre part, alerté le médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude sur le fait qu'un retour de l'intéressée à son poste de travail était impossible ; que, le 3 août 2009, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à une reprise de fonctions, et estimé que le comité médical devait être à nouveau saisi et, dans l'attente de son avis, qu'un nouvel arrêt de travail était justifié ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, les préconisations du médecin de prévention n'obligeaient pas la commune de Trèbes à lui proposer d'autres fonctions compatibles avec son état de santé ; qu'en revanche, ces préconisations imposaient à Mme C..., pour s'y conformer, de faire parvenir à sa collectivité employeur un certificat médical la plaçant en arrêt de travail pour régulariser sa situation conformément aux dispositions précitées de l'article 7, et ce, en dépit de la circonstance que la CPAM, par une décision du 15 juillet 2009 que l'intéressée n'a pas contestée, lui avait indiqué que ses indemnités journalières ne lui seraient plus payées au-delà du 31 juillet 2009 en raison de l'avis du médecin conseil sur son aptitude ; que Mme C... a d'ailleurs été informée de la procédure à suivre par la commune de Trèbes par des courriers des 6 et 12 août, 7 et 15 septembre 2009, qui lui ont également indiqué que le fait de ne pas reprendre son poste sans adresser d'arrêt de travail l'exposait à ce que la commune constatât un abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ;

9. Considérant que si la commune, par courrier du 29 juillet 2009, avait cependant mis Mme C... en situation régulière jusqu'au 10 septembre 2009 inclus en utilisant les droits à congés annuels dont disposait l'intéressée au titre de l'année 2008, elle était fondée, sans attendre l'avis du comité médical, à exiger de Mme C... la régularisation de sa situation postérieurement au 10 septembre 2009 ; que, par les courriers des 9 et 14 octobre 2009, la commune de Trèbes, après avoir à nouveau précisé à Mme C... que sa situation exigeait soit qu'elle reprît son poste soit qu'elle adressât à la commune un nouvel arrêt de travail " conformément aux observations émises par le médecin du centre de gestion le 3 août 2009 ", l'a mise en demeure de rejoindre son poste sous un délai fixé ; que, dans ces conditions, compte tenu d'une part des nombreuses explications et mises en garde adressées à Mme C... par la commune, d'autre part du silence de l'intéressée, qui ne pouvait être regardé comme rompu par la lettre de son conseil en date 22 septembre 2009 se bornant à réitérer sa propre interprétation des textes selon laquelle il aurait incombé à la commune de lui proposer d'autres fonctions, celle-ci pouvait légalement estimer au 19 octobre 2009, date de la radiation pour abandon de poste, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de radiation étant justifiée au fond, et l'illégalité formelle l'entachant ne pouvant être à l'origine directe d'aucun préjudice financier ou moral pour Mme C..., l'appelante n'est pas fondée à demander que soit revalorisée l'indemnité que la commune de Trèbes a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la radiation du 19 octobre 2009 ;

Sur les préjudices consécutifs au " licenciement déguisé " allégué :

11. Considérant qu'il ne résulte nullement de l'instruction qu'en lui proposant, à compter du 1er avril 2007, un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la commune de Trèbes ait imposé à Mme C... une situation plus désavantageuse que celle qui était la sienne jusqu'à cette date, alors même que la rupture du contrat, plus précaire, de collaborateur de cabinet dont elle bénéficiait jusque là, lui aurait permis de percevoir une indemnité de licenciement, contrairement à la simple échéance de son CDD ; qu'en se bornant à alléguer que le CDD lui aurait été imposé, et se serait "inscrit dans une manipulation visant à la priver de ses droits à indemnisation", Mme C... n'établit pas que le non-renouvellement de son CDD devrait être regardé comme un " licenciement déguisé " fautif ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration du chef de la faute alléguée, qui n'est pas établie ;

Sur les préjudices consécutifs au harcèlement moral allégué :

12. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

13. Considérant que si Mme C... affirme qu'elle n'aurait plus eu aucune responsabilité à compter de la signature de son CDD, et que son rôle se serait cantonné à ouvrir le courrier, elle ne verse au dossier aucun élément - attestations d'autres agents municipaux par exemple - de nature à étayer ses allégations ; que si la mention de son nom a été ôtée de l'agenda municipal de 2009, si la commune, en avril 2008 déjà, avait envoyé à l'intéressée une mise en demeure de reprendre son poste dès lors qu'elle avait tardé à lui transmettre le renouvellement de son arrêt de travail, et qu'à compter du 1er août 2009, elle lui a plusieurs fois indiqué qu'elle serait en situation irrégulière alors qu'elle avait elle-même régularisé sa situation en utilisant ses congés annuels, ces éléments ne constituent pas des éléments de fait suffisant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la commune ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration du chef de la faute alléguée, qui n'est pas établie ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Trèbes à lui verser une indemnité limitée à la somme de 3 830 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les deux parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trèbes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie C...et à la commune de Trèbes.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2016.

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N° 14MA03616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03616
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;14ma03616 ?
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